Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance in Social Assistance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed against a decision by the Administrative Court of the Canton of Vaud regarding social assistance eligibility. The Swiss Federal Tribunal required the appellant to pay a 500 CHF advance on court costs, a standard procedure under Article 62 of the Federal Tribunal Act. Despite being given a deadline and an additional non-extendable period, the appellant failed to make the payment or provide proof that the sum had been debited from their account. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the procedural requirement was not fulfilled. The decision was issued by a single judge of the First Social Law Court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance in Social Assistance Case: The Swiss Federal Tribunal required the appellant to pay a 500 CHF advance on court costs, a standard procedure under Article 62 of the Federal Tribunal Act. Despite being given a deadline and an additional non-extendable period, the appellant failed to make the payment or provide proof that the sum had been debited from their account. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the procedural requirement was not fulfilled. The decision was issued by a single judge of the First Social Law Court.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to determine that the decision is competent to be made by a single judge.
The appeal is declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made within the granted deadline.
Used to rule that no judicial costs are to be charged in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_445/2022
Arrêt du 13 octobre 2022
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre social régional Riviera, site de Vevey,
rue du Collège 17, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022 (PS.2022.0031).
Vu :
le recours interjeté le 13 juillet 2022 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022,
l'ordonnance du 18 juillet 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 29 août 2022 pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 500 fr.,
la requête d'assistance judiciaire du 27 juillet 2022,
l'ordonnance du 16 septembre 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais de 500 fr.,
considérant :
que selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1),
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3),
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3 in fine),
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai ( art. 48 al. 4 LTF ),
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ),
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale.
Lucerne, le 13 octobre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
Le Greffier : Ourny