Appeal Inadmissible for Insufficient Motivation in Unemployment Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal regarding unemployment insurance, specifically concerning the procedural conditions for the appeal. The appellant filed a complaint against a prior judgment made by the cantonal social insurance court. The court evaluated the admissibility of the appeal, noting that the appellant failed to sufficiently articulate how the previous judgment violated the law, and did not meet the necessary procedural requirements for presenting a valid appeal. Consequently, the court determined that the appeal was inadmissible under streamlined procedures due to insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Insufficient Motivation in Unemployment Insurance Case: The appellant filed a complaint against a prior judgment made by the cantonal social insurance court. The court evaluated the admissibility of the appeal, noting that the appellant failed to sufficiently articulate how the previous judgment violated the law, and did not meet the necessary procedural requirements for presenting a valid appeal. Consequently, the court determined that the appeal was inadmissible under streamlined procedures due to insufficient motivation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning manifestly insufficient motivation.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_444/2011
Arrêt du 23 juin 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
B.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011.
Vu:
le recours formé le 3 juin 2010 (date du timbre postal) par B.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
que le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'énumérer certains éléments de fait et de s'opposer à la décision attaquée,
qu'il ne prend cependant nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 23 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Fretz Perrin