Appeal on Refusal of Suspensive Effect to Challenge Against Social Assistance Elimination Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a decision from a local authority that denied them further financial assistance. The local court had earlier upheld the decision to discontinue this financial support due to the individual's situation. The individual sought to have the effect of their appeal suspended while the case was reviewed, but the local court refused this request. Consequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal challenging the lower court's decision not to grant the suspension of effect, but failed to demonstrate any violation of constitutional rights, leading to the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Appeal on Refusal of Suspensive Effect to Challenge Against Social Assistance Elimination Inadmissible: The local court had earlier upheld the decision to discontinue this financial support due to the individual's situation. The individual sought to have the effect of their appeal suspended while the case was reviewed, but the local court refused this request. Consequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal challenging the lower court's decision not to grant the suspension of effect, but failed to demonstrate any violation of constitutional rights, leading to the appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision because the required constitutional violations were not invoked.
Used to justify the exceptional waiver of judicial fees.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_440/2018
Arrêt du 21 juin 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2018 (A/1214/2018-AIDSO ATA/417/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 3 mai 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté par A.________, né en 1970, contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 9 mars 2018 qui confirmait une décision du 21 décembre 2017 de suppression du droit à des prestations d'aide financière.
2. A.________ forme un recours contre la décision cantonale de refus de restitution de l'effet suspensif en sollicitant en outre la restitution de l'effet suspensif à son recours.
3. La décision attaquée se limite à la question de l'effet suspensif du recours formé devant la cour cantonale. Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne met pas un terme à la procédure. Un telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral notamment si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références).
Le recourant n'expose pas en quoi les conditions de recevabilité de son recours seraient remplies en l'espèce. La question de savoir si son recours est recevable sous cet angle peut toutefois demeurer indécise, parce qu'il doit de toute manière être déclaré irrecevable au regard des considérations ci-dessous.
4. En vertu de l' art. 98 LTF , dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, parmi lesquelles figurent les décisions portant sur le refus de l'effet suspensif, seule peut être alléguée la violation des droits constitutionnels, laquelle doit être invoquée conformément aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . En l'occurrence, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
6. La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
7. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 21 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd