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8C_438/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissible for Insufficient Motivation Regarding Procedural Error

Geschäftsnummer 8C_438/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing against a decision by a social commission that denied their request for social assistance. The cantonal court declared the appeal against this decision as inadmissible due to insufficient motivation in the appeal document and the failure to exhaust prior complaint avenues. The individual subsequently brought the matter before the Federal Tribunal, where the main issue was whether the lower court's ruling on the lack of admissibility was justified. Ultimately, the appeal was regarded as lacking in appropriate reasoning, leading to its rejection.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Insufficient Motivation Regarding Procedural Error: The cantonal court declared the appeal against this decision as inadmissible due to insufficient motivation in the appeal document and the failure to exhaust prior complaint avenues. The individual subsequently brought the matter before the Federal Tribunal, where the main issue was whether the lower court's ruling on the lack of admissibility was justified. Ultimately, the appeal was regarded as lacking in appropriate reasoning, leading to its rejection.

Schlagwörter

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Anfechtung von Zwischenentscheiden Verfahrensrügen begründeter Entscheid Wegfall des schutzwürdigen Interesses Sozialhilfe Ausstandsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The decision does not explicitly cite Art. 108 al. 1 let. b LTF in the final dispositive, even though it was mentioned in the reasoning regarding the procedural capacity of the President.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Applied in item 2 of the dispositive to decide not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_438/2017

Arrêt du 6 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission sociale du district de B.________,

intimée.

Objet

Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 12 mai 2017.

Vu :

l'arrêt du 12 mai 2017 par lequel la I

e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision de la Commission sociale de B.________ du 4 mai 2017 rejetant sa demande de prestations au titre de l'aide sociale,

le recours du 12 juin 2017 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le juge précédent a considéré que l'acte de recours de A.________ contre la décision de la Commission sociale de B.________ devait être déclaré irrecevable en raison de ses propos inconvenants, d'une part, et, d'autre part, pour non-épuisement des voies préalables de réclamation ou de recours,

que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière,

que dans son écriture du 12 juin 2017, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait contraire au droit,

qu'il se borne, de manière confuse et difficilement compréhensible, à critiquer le refus de la Commission sociale,

que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I

e Cour des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin