Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_432/2024 KI-generiert

Invalidity Insurance Appeal Inadmissible for Lack of Motivation

Geschäftsnummer 8C_432/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who appealed a decision made by the Office of Disability Insurance in Geneva, which had initially denied the individual benefits following the aftermath of an accident in December 2019. The Cantonal Court partially granted this appeal by acknowledging the individual's entitlement to a full disability pension from December 1, 2020, to February 28, 2022, and ordered the recalculation of due benefits. However, the decision also found that as of March 2022, the individual's degree of disability did not warrant further benefits. The individual subsequently filed a further appeal, arguing for a reassessment of their entitlement to a pension and requesting an expert evaluation to reassess their health condition, citing ongoing pain affecting daily life activities. However, the Federal Tribunal indicated that the appeal did not meet the necessary procedural requirements and was potentially inadmissible due to insufficient motivation and legal rationale.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst; Invalidity Insurance Appeal Inadmissible for Lack of Motivation: The Cantonal Court partially granted this appeal by acknowledging the individual's entitlement to a full disability pension from December 1, 2020, to February 28, 2022, and ordered the recalculation of due benefits. However, the decision also found that as of March 2022, the individual's degree of disability did not warrant further benefits. The individual subsequently filed a further appeal, arguing for a reassessment of their entitlement to a pension and requesting an expert evaluation to reassess their health condition, citing ongoing pain affecting daily life activities. However, the Federal Tribunal indicated that the appeal did not meet the necessary procedural requirements and was potentially inadmissible due to insufficient motivation and legal rationale.

Schlagwörter

KI-generiert
Invalidenversicherung Anspruch auf Versicherungsleistungen Arbeitsunfähigkeit Ruhegehaltsansprüche Prozessrecht angepasste Erwerbstätigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to manifest non-compliance with admissibility requirements.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The non-admissibility was based on the appeal failing to meet the legal requirements for statement of grounds and conclusions.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

This provision was applied to waive the collection of judicial costs given the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_432/2024

Arrêt du 9 octobre 2024

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Betschart.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 juillet 2024 (A/3567/2023 ATAS/557/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 juillet 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de A.________ contre une décision du 10 octobre 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) lui refusant des prestations pour les séquelles d'un accident survenu le 13 décembre 2019. Elle l'a annulée, a dit que le recourant avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2020 au 28 février 2022 et a renvoyé la cause à l'OAI pour calcul des prestations dues.

2. Par écriture du 7 août 2024, A.________ a déclaré interjeter un recours contre cet arrêt. Par ordonnance du 8 août 2024, le Tribunal fédéral a informé le prénommé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigence de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours. Le 19 août 2024 (timbre postal), A.________ a déposé une écriture complémentaire.

3. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; 108 al. 1 let. b LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

4.

4.1. Aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).

4.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée ( ATF 137 II 353 consid. 6.1; 136 II 101 consid. 3).

5.

5.1. La cour cantonale constaté en substance que les rapports médicaux au dossier concluaient tous à l'impossibilité de reprendre l'activité habituelle, mais à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. L'amélioration de l'état de santé permettant de retenir la pleine capacité de travail était fixée au 1er décembre 2021. Le recourant avait certes allégué une aggravation de l'état de santé après les mesures d'intervention précoce qui s'étaient terminées fin janvier 2023. Toutefois, aucun rapport au dossier ne permettait de retenir une aggravation de l'état de santé ayant une répercussion sur la capacité de travail dans une activité adaptée à compter de décembre 2021. Concernant le taux d'invalidité, la cour cantonale a considéré qu'à l'échéance du délai de carence d'une année (débutant le 13 décembre 2019), le recourant était toujours en incapacité de travail totale et avait dès lors droit à une rente d'invalidité entière du 1er décembre 2020 au 28 février 2022 ( art. 28 et 29 al. 1 LAI , art. 88a al. 1 RAI ). La comparaison des revenus ( art. 16 LPGA ), après amélioration de l'état de santé et de la capacité de gain, devait ainsi être réalisée dès mars 2022. Il en résultait un taux d'invalidité de 2.38 % qui n'ouvrait plus droit à des prestations dès le 1er mars 2022.

5.2. Dans son écriture du 18 août 2024, le recourant demande que son droit à une rente soit revu et qu'une expertise soit mise en oeuvre "pour faire le point sur [sa] situation". Il soutient qu'il souffre de douleurs, notamment aux hanches, qui auraient un impacte négatif sur son quotidien et rendraient difficile la marche et la station debout. Ce faisant, il ne démontre pas de manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient violé le droit.

6. Dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

7. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 octobre 2024

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Betschart