Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_431/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Motivation

Geschäftsnummer 8C_431/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual (the appellant) challenged a decision by the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) regarding compensation for an impairment they sustained, which was initially set at 8% by the Geneva Court of Social Insurance. The appellant's appeal was partially successful, leading to the overturning of the CNA's decision and granting them the right to compensation with interest from July 1, 2017. The case was sent back to the CNA for further action, including calculation of due interests and decisions on daily indemnity and disability pension rights. The appellant contested this 8% rate and criticized the CNA, but his appeal was dismissed by the Federal Tribunal for inadequate motivation, failing to engage with the legal reasoning of the previous judgment. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and despite this, no court costs were imposed considering the circumstances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Motivation: The appellant's appeal was partially successful, leading to the overturning of the CNA's decision and granting them the right to compensation with interest from July 1, 2017. The case was sent back to the CNA for further action, including calculation of due interests and decisions on daily indemnity and disability pension rights. The appellant contested this 8% rate and criticized the CNA, but his appeal was dismissed by the Federal Tribunal for inadequate motivation, failing to engage with the legal reasoning of the previous judgment. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and despite this, no court costs were imposed considering the circumstances.

Schlagwörter

KI-generiert
Prozessvoraussetzung medizinische Gründe anfechtbarer Zwischenentscheid Einrede der Verfassungswidrigkeit Anwaltskosten Entschädigung für Invalidität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient substantiation.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF as the specific requirement for substantiation that was not met.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to decide that no judicial costs are to be collected in this instance.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_431/2019

Arrêt du 11 juillet 2019

Ire Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Heine, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre des assurances sociales,

du 16 octobre 2018 (A/3820/2017 ATAS/936/2018).

Vu :

le jugement du 16 octobre 2018, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 8 août 2017, annulé cette décision, reconnu le droit du prénommé à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 8 % avec intérêts de 5 % l'an dès le 1er juillet 2017, et renvoyé le dossier à l'intimée au sens des considérants,

le recours formé par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a fixé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 8 % en se fondant sur le rapport du docteur B.________,

que pour le surplus, elle a renvoyé le dossier à l'intimée pour calcul des intérêts dus, décision sur la fin du droit à l'indemnité journalière et décision sur le droit à une rente d'invalidité,

que dans son écriture le recourant ne prend pas de conclusion et ne discute pas la motivation du jugement entrepris,

qu'en effet, il se contente d'indiquer qu'un taux de 8 % n'est pas représentatif du tort qu'il a subi et qu'il subira "jusqu'à la mort",

que pour le surplus, il se borne à formuler des critiques générales à l'encontre de la CNA,

que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Heine

La Greffière : Paris