Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_429/2025 KI-generiert

Inadmissibility of Exceptional Request for Revision Concerning Unemployment Benefits Decision

Geschäftsnummer 8C_429/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par lettre du 26 juillet 2025, adressée au Tribunal fédéral, A.________ a déposé une "demande de révision exceptionnelle" d'une décision rendue en janvier 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (ci-après: DGEM) en vertu des

Legislator-Regeste

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Art. 66 LPGA, Art. 29 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 53 al. 1 LPGA, Art. 86 LTF; Inadmissibility of Exceptional Request for Revision Concerning Unemployment Benefits Decision: Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids ausserordentliche Umstände Arbeitslosenentschädigung vereinfachtes Verfahren verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Verwaltungsbehörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The request for revision is declared inadmissible under the simplified procedure based on these articles.

art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court rules to waive the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_429/2025

Arrêt du 25 août 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

*contre*

Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

demande de révision en lien avec l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2025

(ACH 166/24 - 61/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par lettre du 26 juillet 2025, adressée au Tribunal fédéral, A.________ a déposé une "demande de révision exceptionnelle" d'une décision rendue en janvier 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (ci-après: DGEM) en vertu des

art. 66 LPGA

et 53 PA (sic). Il a joint diverses pièces à son écriture, notamment une décision de suspension de son droit à l'indemnité de chômage de la DGEM du 13 août 2024, la décision sur opposition consécutive du 11 novembre 2024 ainsi que l'arrêt cantonal rendu sur recours contre celle-ci, du 15 avril 2025.

2.

2.1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (

art. 29 al. 2 LTF

) et contrôle librement la recevabilité des recours dont il est saisi (

ATF 148 I 160

consid. 1).

2.2.

Selon l'

art. 108 al. 1 LTF

, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (

art. 108 al. 2 LTF

).

2.3.

En vertu de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit.

3. En l'occurrence, dans sa lettre au Tribunal fédéral, A.________ demande la révision d'une décision rendue par la DGEM, soit une autorité administrative. Or seule l'autorité administrative qui a rendu la décision a la compétence pour la réviser (pour autant que celle-ci soit entrée en force de chose décidée) conformément à l'

art. 53 al. 1 LPGA

. En outre, une telle décision n'est pas non plus susceptible de faire l'objet d'un recours devant la Cours de céans (cf.

art. 86 LTF

). Enfin, à aucun moment, le prénommé ne manifeste sa volonté de recourir contre l'arrêt cantonal annexé à son écriture, au demeurant dépourvue de conclusions. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci.

4. La demande de révision doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

.

5. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le demande de révision est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Lucerne, le 25 août 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Castella