Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Accident Insurance Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an individual and a national accident insurance fund regarding a claim related to a serious workplace accident that occurred on June 5, 2009. The individual contested a judgment made by the Geneva social insurance court, which had rejected their appeal against the insurance fund. The applicant filed a further appeal to the Federal Tribunal, asserting concerns over issues of causality related to the accident. However, the appeal was deemed inadmissible because it failed to meet the legal requirements for clarity and justification in challenging the previous judgment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Accident Insurance Dispute: The individual contested a judgment made by the Geneva social insurance court, which had rejected their appeal against the insurance fund. The applicant filed a further appeal to the Federal Tribunal, asserting concerns over issues of causality related to the accident. However, the appeal was deemed inadmissible because it failed to meet the legal requirements for clarity and justification in challenging the previous judgment.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the operative part to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Cited in the operative part to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_426/2017
Arrêt du 27 juin 2017
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2017.
Vu :
le jugement du 3 mai 2017, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par A.________ dans le cadre d'un litige l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
le recours formé le 6 juin 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,
qu'en effet, le recourant se contente, en substance, de manifester son désaccord avec ledit jugement en affirmant, en particulier, que des doutes et incertitudes subsistent "sur la question de cette causalité ou pas liée à (son) grave accident de travail du 5 juin 2009",
qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l' art. 42 LTF , le recours n'est pas recevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd