Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_423/2025 KI-generiert

Claimant Fails to Justify Appeal Against Termination of Accident Benefits

Geschäftsnummer 8C_423/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Le 29 août 2023, A.________, né en 1981, s'est blessé au poignet droit en déchargeant sa moto d'un bus à son domicile. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas et versé des prestations. Par décision du 1 juillet 2024 au soir, au motif que les troubles persistant au poignet droit n'avaient plus aucun lien de causalité avec l'accident du 29 août 2023.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Claimant Fails to Justify Appeal Against Termination of Accident Benefits: La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas et versé des prestations. Par décision du 1 juillet 2024 au soir, au motif que les troubles persistant au poignet droit n'avaient plus aucun lien de causalité avec l'accident du 29 août 2023.

Schlagwörter

KI-generiert
Dahinfallen der Versicherungsleistungen Versicherungsleistung der Unfallversicherung medizinisches Gutachten Verschlimmerung des Vorzustands Recht des Versicherers Handgelenksverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to decide that no judicial costs shall be collected given the circumstances of the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_423/2025

Arrêt du 19 août 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique,

Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2025 (AA 114/24 - 55/2025).

Faits :

A. Le 29 août 2023, A.________, né en 1981, s'est blessé au poignet droit en déchargeant sa moto d'un bus à son domicile. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas et versé des prestations. Par décision du 1

er

juillet 2024, confirmée sur opposition le 14 août 2024, elle a mis un terme à ses prestations avec effet au 1

er

juillet 2024 au soir, au motif que les troubles persistant au poignet droit n'avaient plus aucun lien de causalité avec l'accident du 29 août 2023.

B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 14 août 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - par arrêt du 1

er

mai 2025.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'

art. 108 LTF

, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).

1.2.

En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'

art. 42 al. 2 LTF

, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (

ATF 148 IV 205

consid. 2.6;

140 III 86

consid. 2;

138 I 171

consid. 1.4).

2.

2.1.

Dans leur arrêt du 1

er

mai 2025, les juges cantonaux ont relevé que selon le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil de l'intimée, l'accident du 29 août 2023 n'avait pas occasionné de lésion structurelle mais avait entraîné une aggravation aiguë transitoire d'un état dégénératif évolué, de sorte que l'accident avait cessé de déployer ses effets trois mois après sa survenance. Estimant que les avis des médecins traitants du recourant ne mettaient pas en doute l'appréciation du docteur B.________, ils ont retenu que l'intimée était fondée à mettre fin à ses prestations au 1

er

juillet 2024. Par appréciation anticipée des preuves, ils ont rejeté la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

2.2.

Dans sa brève écriture, le recourant conteste l'appréciation du docteur B.________, en se référant à l'avis de l'un de ses médecins traitants, et se plaint du rejet de sa requête de mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le recours ne contient toutefois pas de critique suffisamment motivée à l'encontre de l'arrêt cantonal. Le recourant n'explique notamment pas en quoi l'avis de son médecin traitant ferait douter de l'évaluation du docteur B.________, de telle manière à justifier la mise en oeuvre d'une expertise. De manière générale, le recours ne contient aucune critique à l'encontre de la motivation des premiers juges, le recourant n'exposant pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

.

2.3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

.

3. Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (

art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 août 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Ourny