Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_420/2014 KI-generiert

Unemployment Benefits Claim and Interlocutory Appeal on Remand Decision

Geschäftsnummer 8C_420/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for unemployment benefits, starting from a specified date, but faced issues when the regional employment office noted the absence of job search documentation for a subsequent month. Despite submitting a new request for benefits later, this was rejected due to not meeting the minimum contribution period requirement during the relevant timeframe. After appealing the rejection, a social security court partially granted the appeal, indicating that the individual had not been adequately informed about the requirements, which necessitated a new decision by the unemployment fund. Subsequently, the cantonal employment office contested this ruling in a higher tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 102 al. 2 LACI, Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Unemployment Benefits Claim and Interlocutory Appeal on Remand Decision: Despite submitting a new request for benefits later, this was rejected due to not meeting the minimum contribution period requirement during the relevant timeframe. After appealing the rejection, a social security court partially granted the appeal, indicating that the individual had not been adequately informed about the requirements, which necessitated a new decision by the unemployment fund. Subsequently, the cantonal employment office contested this ruling in a higher tribunal.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung Zwischenentscheid Beitragsforderung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids formelle Verfahrenseinstellung Durchsuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Used because the final order states that no judicial costs shall be charged to the appellant (recourant).

Art. 66 al. 1 LTF

Used because the final order states that no judicial costs shall be charged to the respondent (intimé).

Art. 93 LTF

Used as the primary procedural ground for declaring the appeal inadmissible because it concerned an interlocutory decision (décision incidente).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_420/2014

Arrêt du 21 juillet 2015

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 avril 2014.

Faits :

A. Le 28 novembre 2012, A.________, né en 1987, a signé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage à compter du 27 novembre précédent. Il a déposé les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012.

Par lettre du 18 janvier 2013, l'Office régional de placement (ORP) a constaté que l'assuré n'avait pas remis des preuves de recherches personnelles d'emploi pour le mois de décembre 2012 et il lui a imparti un délai de deux semaines pour indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté ses obligations, en l'avertissant qu'à défaut de réponse son dossier serait classé. Par lettre du 21 février suivant, l'ORP a informé l'intéressé du classement de son dossier.

Le 18 juin 2013, l'assuré a présenté une nouvelle demande d'indemnité de chômage. Par décision du 15 juillet 2013, confirmée sur opposition le 10 septembre suivant, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a rejeté la demande d'indemnité déposée le 18 juin 2013, motif pris que l'intéressé ne justifiait pas d'une période de cotisation de douze mois au moins durant le délai-cadre déterminant (du 18 juin 2011 au 17 juin 2013), mais seulement de onze mois et quatorze jours.

B. Saisie d'un recours de l'assuré, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a appelé en cause l'Office cantonal de l'emploi (OCE) par ordonnance du 11 mars 2014.

Statuant le 14 avril 2014, elle a admis partiellement le recours, a annulé la décision sur opposition du 10 septembre 2013 et a renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a retenu, en résumé, que l'assuré n'avait pas reçu de l'ORP une information complète qui lui aurait permis de déposer, au plus tard le 1

er juin 2013, une nouvelle demande d'indemnité et, ainsi, de justifier de douze mois de cotisation durant le délai-cadre déterminant. Aussi la caisse était-elle tenue de rendre une nouvelle décision sur le droit à l'indemnité de chômage en tenant compte du dépôt d'une nouvelle demande le 1

er juin 2013.

C. L'OCE forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il annule la décision sur opposition de la caisse du 10 septembre 2013, sous suite de frais.

L'intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 102 al. 2 LACI (RS 837.0) en liaison avec l' art. 89 al. 2 let . d LTF, les autorités cantonales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions des tribunaux cantonaux.

En l'occurrence, on peut toutefois se demander si l'OCE est admis à recourir devant le Tribunal fédéral lorsque, comme dans le cas d'espèce, il n'a pas rendu la décision contrôlée par le tribunal cantonal (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 18 ad art. 102). Certes, il a été appelé en cause par la cour cantonale au motif qu'il pourrait être intéressé par l'issue de la procédure, dans la mesure où l'assuré invoquait une violation par l'ORP de son devoir de renseigner. Toutefois, au vu des considérations qui suivent, la question de sa qualité pour recourir peut demeurer indécise.

2.

2.1.

2.1.1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ). Selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

2.1.2. Par le jugement attaqué, la cour cantonale a renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le droit à l'indemnité de chômage en tenant compte d'une demande déposée (fictivement) le 1

er juin 2013. D'un point de vue purement formel, il s'agit donc d'une décision de renvoi, soit une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF . Aussi, le recours n'est-il admissible qu'aux conditions posées à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF .

2.2.

2.2.1. Un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend du dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale.

Selon la jurisprudence, conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts 8C_251/2014 du 11 mars 2015 consid. 1.1.1; 8C_701/2013 du 14 mars 2014 consid. 1.1; 8C_350/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.2.1).

2.2.2. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que le jugement incident attaqué puisse entraîner pour lui un dommage irréparable et il n'apparaît pas non plus que cette condition de recevabilité du recours soit d'emblée réalisée. En particulier, l'OCE ne se trouve pas dans la situation d'une autorité dotée du pouvoir de décision qui est contrainte par un jugement de renvoi de rendre une décision à ses yeux contraire au droit (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.; arrêts 8C_478/2010 du 25 mars 2011 consid. 1.2; 8C_607/2009 du 25 août 2009 consid. 2.2.1; 2C_258/2008 du 27 mars 2009 consid. 3.6.1).

2.3. Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public est irrecevable.

3. Il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant ( art. 66 al. 4 LTF ), ni de l'intimé ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 21 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd