Appellant v. Unemployment Insurance Fund
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding unemployment insurance, specifically the procedural conditions for a legal appeal made by an individual against a judgment by a cantonal social security court. The court had previously declared the appeal inadmissible, as the unemployment insurance agency had acknowledged the individual's right to unemployment benefits, which meant he had no legitimate interest in contesting a classification of his registration as "erroneous." The individual contended that there were irregularities in his case and sought to be restored to his entitlement to minimum social assistance instead of unemployment benefits, but he failed to demonstrate how the lower court had misapplied the law or address the issue of waiving his right to benefits. Consequently, the legal appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 23 LPGA, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appellant v. Unemployment Insurance Fund: The court had previously declared the appeal inadmissible, as the unemployment insurance agency had acknowledged the individual's right to unemployment benefits, which meant he had no legitimate interest in contesting a classification of his registration as "erroneous." The individual contended that there were irregularities in his case and sought to be restored to his entitlement to minimum social assistance instead of unemployment benefits, but he failed to demonstrate how the lower court had misapplied the law or address the issue of waiving his right to benefits. Consequently, the legal appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe judge ruled on the appeal in simplified procedure by not entering into the merits due to manifestly insufficient reasoning.
The decision explicitly waives the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_419/2011
Arrêt du 16 juin 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
P.________,
recourant,
contre
Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 avril 2011.
Vu:
le recours du 29 mai 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 avril 2011,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et que pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
qu'en l'espèce, les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable au motif que la caisse d'assurance-chômage avait reconnu au recourant le droit à l'indemnité de chômage et que ce dernier n'avait aucun intérêt digne de protection à ce qu'il soit constaté que son inscription auprès de l'office cantonal de l'emploi était « erronée »,
que le recourant persiste à soutenir qu'il ne remplit pas les conditions de l'ouverture du droit à l'indemnité, en se prévalant d' « irrégularités » commises par l'administration et en demandant au tribunal de le rétablir dans son droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale en lieu et place des prestations de l'assurance-chômage,
qu'il ne démontre toutefois pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit et qu'en particulier il n'invoque pas une renonciation valable de son droit aux prestations ( art. 23 LPGA ),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 16 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset