Pension Termination Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification Regarding Medical Expertise
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual born in 1982 challenged the decision of the Fribourg cantonal office of disability insurance, which had terminated their full disability pension as of June 30, 2023, a benefit they had received since July 2016. The cantonal court upheld this decision, agreeing with an expert who found the individual capable of working in a role adapted to their functional limitations. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance and the suspension of the cantonal decision, arguing they were entitled to retain the pension due to ongoing health issues, failed job searches, and economic difficulties. However, the appeal did not adequately address the cantonal court's judgment or contest the expert's findings, particularly lacking any opposing medical opinions or legal arguments against the denial of professional rehabilitation measures. Consequently, the federal judge deemed the appeal procedurally inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 al. 2 LTF; Pension Termination Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification Regarding Medical Expertise: The cantonal court upheld this decision, agreeing with an expert who found the individual capable of working in a role adapted to their functional limitations. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance and the suspension of the cantonal decision, arguing they were entitled to retain the pension due to ongoing health issues, failed job searches, and economic difficulties. However, the appeal did not adequately address the cantonal court's judgment or contest the expert's findings, particularly lacking any opposing medical opinions or legal arguments against the denial of professional rehabilitation measures. Consequently, the federal judge deemed the appeal procedurally inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to manifest lack of grounds/admissibility.
The request for legal aid for the appointment of a state counsel was rejected due to lack of prospect of success (implicit in rejecting the request for counsel).
The request for legal aid was deemed moot on one ground (waiver of costs).
The decision ruled that no judicial costs would be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_417/2024
Arrêt du 16 septembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 31 mai 2024 (605 2023 99, 605 2023 100).
Faits :
A. Par décision du 10 mai 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a supprimé au 30 juin 2023 la rente entière d'invalidité octroyée depuis le 1
er juillet 2016 à A.________, né en 1982.
B. Saisie d'un recours contre cette décision, la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 31 mai 2024.
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
2.
2.1. Dans leur arrêt du 31 mai 2024, les juges cantonaux se sont - à l'instar de l'intimé - ralliés à l'appréciation de l'expert mandaté par l'intimé, à savoir le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui avait estimé que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Précisant qu'une telle capacité de travail ressortait également des rapports des médecins traitants du recourant, ils ont considéré que celui-ci était désormais apte à gérer les conséquences des atteintes à sa santé, dont l'état était dorénavant stabilisé, et à exercer une activité lucrative dans un emploi adapté. En outre, la cour cantonale a nié le droit du recourant à des mesures de réadaptation professionnelle de la part de l'intimé.
2.2. Le recourant se plaint de ses douleurs, de ses échecs dans ses recherches d'emploi et de sa situation socio-économique difficile, en soutenant avoir droit au maintien de sa rente d'invalidité, en l'absence d'une amélioration de son état de santé. Le recours ne contient toutefois pas de critique suffisamment motivée à l'encontre de l'arrêt cantonal. Le recourant n'expose notamment pas pour quelle raison l'expertise du docteur B.________ serait dénuée de toute valeur probante ou non convaincante. À ce titre, il ne se prévaut pas du moindre avis médical divergent mettant en doute l'appréciation de l'expert. Il n'explique pas non plus en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral en niant son droit à des mesures de réadaptation professionnelle. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF ), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours. La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4. La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 septembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny