Appeal on Social Assistance Inadmissible Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an appellant challenging a decision from the Canton of Vaud's Court of Administrative and Public Law, which had earlier refused the appellant's appeal against a decision by the General Directorate of Social Cohesion. The appellant sought social assistance and requested an extension to find legal representation and reformulate the appeal. However, the appeal to the Federal Tribunal was filed late, beyond the 30-day deadline, resulting in the appeal being deemed inadmissible. The Tribunal considered whether to grant an extension for the appellant to hire a lawyer and redo the appeal, but found no grounds to restore the appeal deadline. Consequently, the request for legal aid was also denied due to the tardiness of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF; Appeal on Social Assistance Inadmissible Due to Untimely Filing: The appellant sought social assistance and requested an extension to find legal representation and reformulate the appeal. However, the appeal to the Federal Tribunal was filed late, beyond the 30-day deadline, resulting in the appeal being deemed inadmissible. The Tribunal considered whether to grant an extension for the appellant to hire a lawyer and redo the appeal, but found no grounds to restore the appeal deadline. Consequently, the request for legal aid was also denied due to the tardiness of the appeal.
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KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits of the appeal under the simplified procedure due to tardiness.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_413/2022
Arrêt du 11 août 2022
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux, 1820 Montreux,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2022 (PS.2021.0092).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 mai 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22 octobre 2021.
2. Par écriture du 27 juin 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle demande l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi d'un délai pour engager un avocat et reformuler son acte de recours.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
4. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).
5. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été distribué à l'ancienne mandataire de la recourante le mercredi 25 mai 2022, de sorte que le délai pour recourir contre cet arrêt a commencé à courir le jeudi 26 mai 2022 pour arriver à échéance le vendredi 24 juin 2022. Le recours, déposé le lundi 27 juin 2022 (date du timbre postal), est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
6. A supposer qu'il faille interpréter la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'un délai pour engager un avocat et refaire le recours en bonne et due forme comme une requête de restitution de délai, il n'y aurait pas lieu d'y donner suite dès lors que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait une restitution du délai de recours au sens de l' art. 50 al. 1 LTF .
7. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
8. En tant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée vu la tardiveté du recours.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale.
Lucerne, le 11 août 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Castella