Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_410/2019 KI-generiert

Claimant Fails to Prove Employment for Unemployment Benefits Denial

Geschäftsnummer 8C_410/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal filed by an individual against a decision made by the Court of Social Insurance of the Canton of Fribourg on May 10, 2019, which upheld the refusal of the Public Unemployment Insurance Fund of Canton Fribourg to grant unemployment benefits to the individual from December 20, 2017. The basis for the denial was the lack of credible evidence supporting the individual's claim of having been employed in a remunerated position with a company owned by their son from May 2016 to December 2017. The cantonal court found discrepancies in the submitted salary documents, questioned the credibility of the salary declarations, and noted inconsistencies in salary amounts reported for 2016 and 2017. Furthermore, the individual was unable to convince the court that social security affiliations or compensation amounts corroborated their employment claim, leading the court to dismiss the appeal due to insufficient proof of an employment relationship during the specified period.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Claimant Fails to Prove Employment for Unemployment Benefits Denial: The basis for the denial was the lack of credible evidence supporting the individual's claim of having been employed in a remunerated position with a company owned by their son from May 2016 to December 2017. The cantonal court found discrepancies in the submitted salary documents, questioned the credibility of the salary declarations, and noted inconsistencies in salary amounts reported for 2016 and 2017. Furthermore, the individual was unable to convince the court that social security affiliations or compensation amounts corroborated their employment claim, leading the court to dismiss the appeal due to insufficient proof of an employment relationship during the specified period.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung willkürliche Beweiswürdigung mangelnder Solvenznachweis soziale Sicherheit Arbeitsunfälle ungerechtfertigte Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The President applied this article to rule not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient grounds for appeal.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirements for the grounds of appeal, which led to the declaration of inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used as the basis for deciding not to collect judicial costs in view of the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_410/2019

Arrêt du 5 août 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Maillard, Président.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, 1701 Fribourg,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal

fribourgeois, du 10 mai 2019 (605 2018 94).

Vu :

le recours formé le 11 juin 2019 (timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 13 mars 2018 de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg niant le droit du prénommé au chômage dès le 20 décembre 2017, au motif que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable, au moyen des documents produits, qu'il avait effectivement exercé, de mai 2016 à décembre 2017, une activité salariée au service de l'entreprise B.________ Sàrl, société qui appartenait à son fils et dont la faillite avait été prononcée en novembre 2017,

que parmi les motifs qui l'ont conduite à cette appréciation, la cour cantonale a relevé que les fiches de salaires du recourant, non datées, indiquaient un salaire mensuel brut de 7'593 fr. 20 de janvier à novembre 2017, tandis que les quittances de salaires manuscrites, sur lesquelles ne figuraient ni la signature de l'employé ni celle de l'employeur, faisaient état d'un montant mensuel de 5'652 fr. 15 pour la période de janvier à octobre 2017, ce qui enlevait toute crédibilité aux documents émanant de l'employeur,

qu'elle a également considéré que la circonstance que la CNA avait finalement reconnu, après avoir affirmé le contraire, que le recourant était annoncé auprès d'elle comme employé de B.________ Sàrl depuis 2016, ne constituait pas un moyen de preuve suffisant à cet égard, dès lors que les documents sur lesquels l'assureur-accidents s'était fondé étaient pour certains non signés et datés, et contenaient le nom du recourant inscrit au stylo et entre parenthèses (par exemple sur la "Déclaration de salaire pour le calcul des primes définitives de l'année 2016"),

que la cour cantonale a constaté, en outre, que le montant des salaires déclarés par l'employeur pour 2016, additionné du total des salaires de l'année 2017, ne correspondait pas au montant initialement annoncé par celui-ci,

que la cour cantonale a également jugé douteuse la très nette hausse de salaire pour l'année 2017 selon le certificat de salaire établi le 7 février 2018 par B.________ Sàrl en liquidation eu égard aux difficultés économiques que devait alors rencontrer l'entreprise, et noté l'absence de toute affiliation récente du recourant auprès d'une caisse LPP, élément renforçant encore les doutes sur l'existence réelle de rapports de travail entre le recourant et ladite société,

qu'elle en a donc conclu que même à supposer que le recourant ait occasionnellement ou même régulièrement fourni ses services à l'entreprise de son fils, l'exercice effectif d'une activité salariée soumise à cotisation durant la période à considérer n'avait pas été établie au degré de la preuve requise,

que dans son écriture, le recourant fait essentiellement valoir qu'il a fourni des attestations de salaire et des preuves par témoins confirmant sa présence sur les chantiers de l'entreprise B.________ Sàrl depuis 2016, et qu'il était annoncé aux assurances sociales, ne comprenant pas pourquoi la caisse doutait du fait qu'il avait exercé une activité salariée au service de la société de mai 2016 à décembre 2017,

que ce faisant, il expose sa propre version des faits, différente de celle du jugement attaqué, mais sans démontrer en quoi ce dernier reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves,

que faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, au Secrétariat d'Etat à l'économie et au Service public de l'emploi.

Lucerne, le 5 août 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl