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8C_409/2015 KI-generiert

Foreign National Registration for Unemployment Benefits and Interlocutory Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 8C_409/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having moved to Switzerland from another country, sought to register as a job seeker at a local employment office but was denied due to not having a registered address in Switzerland. After appealing to the relevant social insurance court, the court ruled that the individual should be considered as registered for unemployment insurance. However, the employment service contested this decision, arguing that the individual could not be registered without a valid Swiss address. Subsequently, the employment service filed a public law appeal against the court's ruling, seeking to overturn the decision and restore their position.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 20 al. 1 OACI, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Foreign National Registration for Unemployment Benefits and Interlocutory Appeal Admissibility: After appealing to the relevant social insurance court, the court ruled that the individual should be considered as registered for unemployment insurance. However, the employment service contested this decision, arguing that the individual could not be registered without a valid Swiss address. Subsequently, the employment service filed a public law appeal against the court's ruling, seeking to overturn the decision and restore their position.

Schlagwörter

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Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausländische Staatsangehörige Anspruch auf Versicherungsleistungen nicht wiedergutzumachender Nachteil Zwischenentscheid Sozialversicherungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 LTF
82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art.
Art. 92 al. 1 LTF
90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ).
Art. 93 al. 1 LTF
Selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let.
Art. 20 al. 1 OACI
Dans le jugement attaqué, la juridiction cantonale a retenu que lorsque l'intimé s'était présenté à la commune en 2011, il remplissait les conditions d'inscription à l'assurance-chômage posées à l' art. 20 al. 1 OACI (RS 837.02).
Art. 93 LTF
The appeal was declared inadmissible because the decision challenged was considered an interlocutory decision not meeting the conditions for appeal under Art. 93 LTF, although the article was cited in the context of admissibility analysis.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable, au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 140 V 321 consid.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
Quant aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elles ne sont manifestement pas remplies.
Art. 66 al. 4 LTF
Used to rule that no judicial costs shall be levied in the present proceedings.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in the present proceedings.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the decision challenged was considered an interlocutory decision not meeting the conditions for appeal under Art. 93 LTF, although the article was cited in the context of admissibility analysis.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_409/2015

Arrêt du 7 janvier 2016

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung et Frésard.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

Service public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg,

recourant,

contre

A.________, Espagne,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 6 mai 2015.

Faits :

A. A.________, ressortissant belge né en 1960, s'est présenté à la Commune de B.________ (ci-après: la commune) en cours d'année 2011, alors qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), pour s'inscrire comme demandeur d'emploi. Celle-ci n'a pas donné suite à sa requête, au motif qu'il n'était pas régulièrement établi sur son territoire. A.________ s'est alors adressé à l'Office régional de placement du district de la Veveyse, lequel lui a signifié son refus de l'inscrire dans le système d'information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA).

Saisie d'un recours pour déni de justice, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a invité le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE) à faire en sorte que A.________ puisse s'inscrire au chômage, que le droit à l'indemnité de chômage soit examiné par les autorités compétentes et qu'une décision formelle soit rendue à cet égard (jugement du 4 avril 2012).

Par décision du 30 mai 2012, confirmée sur opposition le 2 février 2015, le SPE a refusé d'inscrire A.________ à l'assurance-chômage, motif pris que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune adresse valable en Suisse.

B. Par jugement du 6 mai 2015, la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé par A.________ et a annulé la décision sur opposition du SPE. Elle a constaté que celui-là était réputé inscrit à l'assurance-chômage et a transmis la cause à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la caisse de chômage) pour qu'elle statue sur les conditions du droit à l'indemnité journalière.

C. Le SPE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant principalement à la confirmation de sa décision sur opposition du 2 février 2015 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

A.________, la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ). Selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

1.2. Dans le jugement attaqué, la juridiction cantonale a retenu que lorsque l'intimé s'était présenté à la commune en 2011, il remplissait les conditions d'inscription à l'assurance-chômage posées à l' art. 20 al. 1 OACI (RS 837.02). Elle a toutefois considéré que la question du droit à l'indemnité de chômage, en particulier celle du lieu de domicile de l'intimé " à la base de toute la problématique de ce dossier ", n'avait pas à être tranchée à ce stade. Aussi a-t-elle transmis la cause à la caisse de chômage pour qu'elle statue à ce sujet.

Cela étant, le jugement attaqué ne met pas fin à la procédure. Il n'est donc pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , mais incidente au sens de l' art. 93 LTF . Aussi le recours n'est-il admissible qu'aux conditions posées à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF .

2.

2.1. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable, au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 140 V 321 consid. 3.6 p. 326 et l'arrêt cité). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable ( ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192 et les arrêts cités).

Dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable ( ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329 et les arrêts cités), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités).

2.2. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que le jugement incident attaqué puisse entraîner pour lui un dommage irréparable et il n'apparaît pas non plus que cette condition de recevabilité du recours soit d'emblée réalisée. En effet, on ne voit pas - et le recourant ne l'expose pas dans son écriture - quel avantage pourrait tirer l'intimé de sa seule inscription à l'assurance-chômage. Celle-ci ne préjuge en rien de son droit à des prestations de chômage et de l'issue de la procédure.

Le recourant fait valoir qu'en l'absence d'adresse valable en Suisse, il est techniquement impossible de procéder à l'inscription de l'intimé, dans la mesure où le lieu de domicile compte parmi les données à introduire dans le système d'information PLASTA. Rien ne lui empêche toutefois de retenir l'adresse donnée par l'intimé à B.________, quand bien même il conteste que l'intimé y soit domicilié.

2.3. Quant aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elles ne sont manifestement pas remplies.

3. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.

4. II n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ; ATF 133 V 640 ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 7 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella