Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against decisions made by a regional employment office regarding social assistance eligibility. The appeal was submitted to the Swiss Federal Tribunal following lower court judgments from the Cantonal Administrative Court. The individual sought the annulment of these decisions but failed to adequately specify the judgment being contested and did not provide sufficient motivation or evidence for the appeal, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements: The appeal was submitted to the Swiss Federal Tribunal following lower court judgments from the Cantonal Administrative Court. The individual sought the annulment of these decisions but failed to adequately specify the judgment being contested and did not provide sufficient motivation or evidence for the appeal, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the motivation was manifestly insufficient, as per this article regulating simplified procedure.
The reasoning refers to the non-respect of the requirements of this article regarding the content of the appeal (lack of motivation and precise conclusions).
The Tribunal decided not to levy judicial costs because of the character of the case, as stipulated in this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_402/2017
Arrêt du 6 juin 2017
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral
Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional de placement, route de Renens 24, 1008 Prilly,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre les jugements du 30 mars 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Vu :
l'écriture du 19 mai 2017, transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, dans laquelle A.________ demande "l'annulation des décisions administratives du 7 [mois illisible] 2017 et du 30 mars 2017",
les deux jugements, annexés à l'envoi, rendus le 30 mars 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans des causes opposant A.________ à l'Office régional de placement de l'Ouest-Lausannois (avec les numéros de référence PS.2016.0077 et PS.2016.0089),
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas quel est le jugement cantonal du 30 mars 2017 dont il requiert l'annulation,
que pour le surplus, son écriture ne contient aucune motivation, ni de conclusions précises, qui permettraient à la Cour de céans de statuer sur son recours,
que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l' art. 42 LTF , le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Lucerne, le 6 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl