Disability Insurer Appeal Mootness Justification Failure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint regarding a prior ruling from a cantonal court that declared their appeal moot after the individual had settled a disputed amount with a public service related to social assistance. The Federal Tribunal examined the appeal, noting that the individual failed to adequately substantiate claims of legal violations by the lower court and instead presented arguments concerning unrelated issues of substance. As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and also rejected the request for legal aid based on the lack of success potential.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Disability Insurer Appeal Mootness Justification Failure: The Federal Tribunal examined the appeal, noting that the individual failed to adequately substantiate claims of legal violations by the lower court and instead presented arguments concerning unrelated issues of substance. As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and also rejected the request for legal aid based on the lack of success potential.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to justify the decision to not enter into the merits of the appeal based on insufficient motivation.
The basis for the president's decision to not enter into the merits, as the motivation was deemed insufficient.
Cited in the reasoning as the exceptional legal basis for waiving court fees.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_399/2015
Arrêt du 30 juin 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mai 2015.
Vu :
le jugement du 4 mai 2015 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré sans objet un recours formé par A.________ et a radié la cause du rôle,
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé,
la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ),
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a jugé que le recours était devenu sans objet dans la mesure où l'intéressé s'était acquitté du montant litigieux réclamé par le Service genevois des prestations cantonales en cas de maladie,
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours était devenu sans objet,
qu'il s'en prend d'ailleurs presque uniquement à des décisions rendues par l'assurance-invalidité,
que ses arguments se rapportent à des questions de fond et non pas à la question litigieuse en instance fédérale,
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 30 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd