Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_396/2014 KI-generiert

Unemployment Insurance: Intermediate Earning Calculation and Appeal Motivation

Geschäftsnummer 8C_396/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a ruling from a social insurance court regarding unemployment benefits, specifically contesting the amount of an intermediate income fixed by a unemployment fund for a holiday month. The court had previously upheld the fund's calculation and the appellant's subsequent appeal was primarily based on disagreements with the decision rather than presenting new arguments or addressing the reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation as required by judicial standards.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Unemployment Insurance: Intermediate Earning Calculation and Appeal Motivation: The court had previously upheld the fund's calculation and the appellant's subsequent appeal was primarily based on disagreements with the decision rather than presenting new arguments or addressing the reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation as required by judicial standards.

Schlagwörter

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Zwischenverdienst Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit Lohnberechnung Versicherungskasse Erwerbsausfallentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal because it was manifestly inadmissible.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF as a basis for declaring the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Cited as the basis for the exceptional decision not to charge judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_396/2014

Arrêt du 30 mai 2014

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Caisse de chômage du SIT , rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales, du 1er avril 2014.

Considérant :

que par jugement du 1er avril 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 1er novembre 2012 de la Caisse de chômage du SIT,

que par acte du 19 mai 2014, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement,

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),

qu'en l'espèce, les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du gain intermédiaire de 2'756 fr. 20 fixé par la Caisse de chômage du SIT pour l'indemnisation de l'assurée du mois d'août 2012,

qu'ils ont retenu que le calcul effectué par la caisse était conforme à la jurisprudence selon laquelle l'indemnité de vacances acquise en plus du salaire ordinaire s'ajoute au gain intermédiaire pour le mois où il y a effectivement vacances,

qu'en effet, il ressortait du dossier que l'assurée avait réalisé des gains intermédiaires comprenant une indemnité de vacances et qu'elle avait pris des vacances du 31 juillet au 12 août 2012,

qu'en l'occurrence, dans son écriture, la recourante se limite à reprendre les mêmes critiques qu'elle a formulées en instance cantonale, à savoir qu'elle n'est pas d'accord avec le montant du gain intermédiaire retenu pour le mois d'août 2012 et qu'elle a droit à une période de 10 jours sans contrôle au cours de cette période,

que dans la mesure où elle ne s'en prend pas spécifiquement aux motifs contenus dans le jugement attaqué ni ne démontre en quoi les premiers juges auraient mal établi les faits ou mal appliqué le droit, sa motivation ne répond pas aux exigences de l' art. 42 LTF ,

que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que l'on peut, exceptionnellement, renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 30 mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : La Greffière :

Frésard von Zwehl