Inadmissibility of Social Assistance Appeal Due to Insufficient Legal Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a judgment by the administrative chamber of a court in Geneva regarding social assistance. The appeal was submitted to the Federal Tribunal, but it was found to lack sufficient motivation as required by procedural law. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible, emphasizing that grievances related to violations of cantonal law must be properly invoked and substantiated by the appellant to be considered. As a result, the appeal was declared inadmissible without any court fees being charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Inadmissibility of Social Assistance Appeal Due to Insufficient Legal Motivation: The appeal was submitted to the Federal Tribunal, but it was found to lack sufficient motivation as required by procedural law. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible, emphasizing that grievances related to violations of cantonal law must be properly invoked and substantiated by the appellant to be considered. As a result, the appeal was declared inadmissible without any court fees being charged.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure for manifestly insufficient reasoning.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_392/2013
Arrêt du 19 juin 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
H.________,
recourant,
contre
Hospice Général , Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 avril 2013.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 20 mai 2013, H.________ a recouru contre un jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 avril 2013,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF , en liaison avec l' art. 106 al. 2 LTF ,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 19 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd