Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_38/2018 KI-generiert

Public Servant Appeal on Denial of Suspensive Effect Inadmissible Without Articulated Constitutional Grievance

Geschäftsnummer 8C_38/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was employed as a manager in a cantonal office and was dismissed with immediate effect for just cause. Following the dismissal, the individual contested the termination and sought a suspension of the dismissal's effects. The cantonal authorities initially refused to suspend the effects of the termination. A subsequent legal challenge was made against this decision, which was later rejected by the cantonal court. The individual then filed a recourse to a higher court, requesting the suspension of the dismissal and reinstatement to their position or a similar role. The case showcases issues related to public employment law and the admissibility of legal challenges concerning employment terminations.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Public Servant Appeal on Denial of Suspensive Effect Inadmissible Without Articulated Constitutional Grievance: Following the dismissal, the individual contested the termination and sought a suspension of the dismissal's effects. The cantonal authorities initially refused to suspend the effects of the termination. A subsequent legal challenge was made against this decision, which was later rejected by the cantonal court. The individual then filed a recourse to a higher court, requesting the suspension of the dismissal and reinstatement to their position or a similar role. The case showcases issues related to public employment law and the admissibility of legal challenges concerning employment terminations.

Schlagwörter

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willkürliche Tatsachenfeststellung verfassungsrechtliche Rügen Kündigung von Staatspersonal Zwischenentscheid wichtiger Grund aufschiebende Wirkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 LTF
82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art.
Art. 92 LTF
90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ).
Art. 93 al. 1 LTF
Selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let.
Art. 93 LTF
Le jugement attaqué, qui porte sur la restitution de l'effet suspensif au recours formé contre une décision de licenciement, est une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF .
Art. 98 LTF
La décision refusant l'effet suspensif est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 137 III 475 consid.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 142 II 206 consid.
Art. 66 al. 1 LTF
The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.
Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

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Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_38/2018

Arrêt du 1er février 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

recourant,

contre

Département des finances et de l'énergie du canton du Valais, Service juridique, Palais du Gouvernement,

place de la Planta 3, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 7 décembre 2017 (A1 17 198).

Faits :

A. A.________ travaillait en qualité de responsable au sein de l'Office cantonal B.________ du canton du Valais, avant d'être licencié pour juste motif, avec effet immédiat, le 9 juin 2017.

Saisi d'un recours contre la décision de résiliation des rapports de service, le Conseil d'Etat valaisan a rendu une décision le 20 septembre 2017, par laquelle il refusait, préalablement, de restituer l'effet suspensif au recours.

B. Par jugement du 7 décembre 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé contre la décision du 20 septembre 2017.

C. Par écriture du 11 janvier 2018, A.________, qui agit personnellement, interjette un recours contre ce jugement en concluant à la restitution de l'effet suspensif et à son maintien dans son poste ou dans une fonction proche de sa formation et de sa profession.

D. Ultérieurement, M

e Stéphane Riand a informé le Tribunal fédéral qu'il représentait le recourant et il a versé diverses pièces au dossier.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.2. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ). Selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

1.3. Le jugement attaqué, qui porte sur la restitution de l'effet suspensif au recours formé contre une décision de licenciement, est une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF . Aussi, le recours n'est-il admissible qu'aux conditions posées à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF .

2.

2.1. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable ( ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28).

2.2. En l'espèce, l'admission du recours ne pourrait manifestement pas conduire à une décision finale, de sorte que le cas visé à la lettre b de l' art. 93 al. 1 LTF n'entre pas en ligne de compte. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable, le recourant n'en fait qu'une brève allusion en évoquant un dommage irréparable à sa réputation. Il est douteux qu'une telle motivation suffise. La question peut toutefois demeurer indécise compte tenu des considérants qui suivent.

3.

3.1. La décision refusant l'effet suspensif est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477). Il s'ensuit que seule peut être invoquée devant le Tribunal fédéral la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 142 II 206 consid. 2.5 p. 211; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).

3.2. En l'occurrence, dans son mémoire de recours du 11 janvier 2018, le recourant plaide sa cause sur le fond et profère des accusations de mobbing, le tout dans une argumentation prolixe et confuse. Il invoque à quelques reprises une constatation arbitraire des faits mais son grief consiste, en substance, à reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas suivi sa version des faits. En outre, compte tenu de l'objet du litige, tel que circonscrit par la décision du 20 septembre 2017, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer définitivement sur les accusations de mobbing. A cet égard, on ne saurait leur reprocher d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant. En conclusion, le recourant ne formule aucun grief constitutionnel clair et précis contre la motivation de la cour cantonale refusant l'effet suspensif à son recours.

3.3. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF .

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Conseil d'Etat du canton du Valais.

Lucerne, le 1er février 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella