Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_379/2013 KI-generiert

Social Assistance Benefit Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 8C_379/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a social assistance dispute where an individual applied for an insertion allowance, which was initially denied by a local commission on the grounds that the proposed project did not lead to gainful employment but was primarily intended to alleviate financial difficulties of a company he co-managed. The individual appealed this decision, but the court upheld the denial, ruling that the requirements for receiving such an allowance were not met. The individual subsequently filed a public law appeal, contesting the court's previous decision, but the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation and failure to prove any arbitrary application of the law by the lower court.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Social Assistance Benefit Appeal Inadmissibility: The individual appealed this decision, but the court upheld the denial, ruling that the requirements for receiving such an allowance were not met. The individual subsequently filed a public law appeal, contesting the court's previous decision, but the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation and failure to prove any arbitrary application of the law by the lower court.

Schlagwörter

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Sozialhilfeleistung Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Neuanmeldung für Invalidenleistungen beschränkte Haftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited implicitly in the reasoning regarding non-entrée en matière sur les recours manifestement irrecevables, which validates the decision in order 1.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited as the basis for the exceptional decision to waive judicial costs in order 2.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_379/2013

Arrêt du 7 juin 2013

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

R.________,

recourant,

contre

Hospice Général , cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 avril 2013.

Vu:

la décision du 7 mai 2012 par laquelle la Commission d'attribution des allocations d'insertion de l'Hospice Général a refusé d'allouer au prénommé une allocation d'insertion, au motif que le projet présenté ne lui aurait pas permis d'accéder à une activité lucrative, mais tendait plutôt à pallier aux difficultés financières de la Sàrl dont il était gérant associé dès sa création (« X.________ »),

la décision du 8 octobre 2012 par laquelle l'Hospice Général a écarté l'opposition de l'assuré, tout en renonçant à examiner la question de la tardiveté de la demande (compte tenu de l'abrogation le 1

er février 2012 des dispositions légales relatives à l'octroi de l'allocation d'insertion),

le jugement du 16 avril 2013 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé cette décision, au motif que les conditions auxquelles le versement d'une telle allocation est subordonné n'étaient pas remplies,

le recours en matière de droit public du 15 mai 2013 (timbre postal),

considérant:

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF let. b),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),

que le jugement attaqué repose sur l'ancienne loi cantonale genevoise du 18 novembre 1994 sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (aLRMCAS/GE),

que sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel,

qu'en revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.),

qu'il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver de manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),

qu'elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400),

qu'en l'espèce, il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l' art. 9 Cst. , mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'il n'a fait d'aucune manière,

qu'il se borne, en effet, à présenter une nouvelle fois les faits - déjà examinés par les premiers juges - qui devraient selon lui conduire à l'octroi de l'allocation d'insertion,

qu'une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues requises par l' art. 106 al. 2 LTF ,

que le recours n'est par conséquent pas recevable,

qu'il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset