Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_378/2008 KI-generiert

Disability Pension Buyout Inadmissibility Appeal

Geschäftsnummer 8C_378/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns an individual who has been receiving a disability pension from the national accident insurance fund since 2003, based on a 10% degree of disability. In 2007, the insurance fund rejected the individual's request to buy out the disability pension, a decision that was upheld after an appeal. The individual subsequently filed a public law appeal against this decision, which was also dismissed by the administrative court. The case was brought before the Swiss Federal Tribunal, where the court found that the appeal did not adequately meet the legal requirements, particularly in failing to explain how the prior judgments had violated the law. Consequently, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 96 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Disability Pension Buyout Inadmissibility Appeal: In 2007, the insurance fund rejected the individual's request to buy out the disability pension, a decision that was upheld after an appeal. The individual subsequently filed a public law appeal against this decision, which was also dismissed by the administrative court. The case was brought before the Swiss Federal Tribunal, where the court found that the appeal did not adequately meet the legal requirements, particularly in failing to explain how the prior judgments had violated the law. Consequently, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Invalidenrente Versicherer Rentenpfändung Einkauf in die Versicherung Übertragung des Rentenanspruchs Einstellung von Invalidenrenten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b et 108 al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the requirement that the appeal failed to meet regarding the statement of grounds.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the waiver of judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_378/2008{T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2008

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Parties

B._________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 27 février 2008.

Considérant en fait et en droit:

que B._________ est au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 10% allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (CNA) depuis le 1er octobre 2003;

que par décision du 3 juillet 2007, confirmée sur opposition le 22 août 2007, la CNA a rejeté la demande de l'assuré tendant au rachat de la rente d'invalidité;

que saisi d'un recours de B._________ contre la décision sur opposition de la CNA, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 27 février 2008;

que par lettre du 24 mars 2008 (parvenue au Tribunal fédéral le 1er avril suivant), B._________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement;

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e);

que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ou application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire ( art. 96 LTF );

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à cette exigence;

qu'en effet, dans son écriture succinte, le recourant n'explique d'aucune manière en quoi les premiers juges auraient violé le droit en considérant que l'intimée était fondée à refuser le rachat de sa rente d'invalidité;

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et 108 al. 2 LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 juin 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset