Appeal Inadmissible Due to Failure to Remedy Procedural Defects in Accident Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing against a decision made by the Cantonal Court of Vaud's social insurance division. The appeal was submitted after the court ruled on matters related to accident insurance. However, the appeal failed to meet procedural requirements, particularly lacking sufficient motivation and details, which resulted in the appeal being declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal. Furthermore, the Tribunal noted that a request for an extension to submit a compliant appeal was not permissible due to the legal deadlines in place.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Remedy Procedural Defects in Accident Insurance Case: The appeal was submitted after the court ruled on matters related to accident insurance. However, the appeal failed to meet procedural requirements, particularly lacking sufficient motivation and details, which resulted in the appeal being declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal. Furthermore, the Tribunal noted that a request for an extension to submit a compliant appeal was not permissible due to the legal deadlines in place.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.
The court waived the collection of judicial costs as ordered in the dispositive.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_375/2015
Arrêt du 24 août 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Zurich Compagnie d'Assurances SA, Mythenquai 2, 8002 Zurich,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2015.
Vu :
le recours du 23 mai 2015(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2015,
la lettre du 27 mai 2015 par laquelle le Tribunal fédéral informait le recourant que sa requête de prolongation du délai de recours ne pouvait pas être acceptée et qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture du 23 mai 2015 semblait présenter (absence de motifs et de conclusions),
l'absence de réponse à cette lettre,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, l'écriture du 23 mai 2015 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
que le recourant se borne en effet à annoncer qu'il fera parvenir son recours " dans le délai que vous voudrez bien m'indiquer ",
que, s'agissant d'un délai légal ( art. 47 al. 1 LTF ), le délai de recours (venu en l'espèce à échéance le 3 juin 2015), ne peut pas être prolongé pour permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter un avocat,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 24 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin