Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation and Missed Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision made by the social insurance court of the Vaud canton regarding accident insurance. The individual submitted their appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal to be procedurally inadequate. The appeal lacked sufficient justification and did not meet the requirements set forth in the relevant legal provisions, particularly concerning the necessity of a comprehensive argumentation within the legal timeframe. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to its insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation and Missed Deadline: The individual submitted their appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal to be procedurally inadequate. The appeal lacked sufficient justification and did not meet the requirements set forth in the relevant legal provisions, particularly concerning the necessity of a comprehensive argumentation within the legal timeframe. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to its insufficient motivation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient motivation.
The lack of sufficient motivation, as required by this article, is the basis for the inadmissibility ruling.
Cited in the dispositive to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_375/2013
Arrêt du 29 mai 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
N.________,
représenté par Jean-François Bersier,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2013.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 juin (recte: mai) 2013, N.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2013,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 13 mai 2013 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
que le recourant se borne en effet à annoncer qu'il développera son recours dans les semaines à venir " au moyen d'arguments et de justificatifs avérés ",
que, s'agissant d'un délai légal ( art. 47 al. 1 LTF ), le délai de recours (venu en l'espèce à échéance le 13 mai 2013), ne peut pas être prolongé pour permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter un avocat,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
Le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard Fretz Perrin