Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_374/2025 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision

Geschäftsnummer 8C_374/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Par acte de recours du 3 mai 2025 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, C.________ a déclaré interjeter un recours contre une décision relative à des prestations complémentaires (A/430/2025). Par ordonnance du 6 mai 2025, le Tribunal fédéral a, en application de l'

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision: Par ordonnance du 6 mai 2025, le Tribunal fédéral a, en application de l'

Schlagwörter

KI-generiert
Ergänzungsleistungen Beschwerdelegitimation Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Fall des Ausschlusses Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is the basis for the decision to declare the appeal inadmissible in simplified procedure.

art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

This provision was used to rule that no judicial costs would be collected.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_374/2025

Arrêt du 4 août 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

Messieurs A.________ et B.________,

agissant par leur mère C.________,

recourants,

*contre*

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 avril 2025 (A/430/2025 - ATAS/249/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte de recours du 3 mai 2025 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, C.________ a déclaré interjeter un recours contre une décision relative à des prestations complémentaires (A/430/2025).

2. Par ordonnance du 6 mai 2025, le Tribunal fédéral a, en application de l'

art. 42 al. 5 LTF

, invité la recourante à lui faire parvenir, jusqu'au 5 juin 2025, la décision attaquée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.

3. Selon l'

art. 108 al. 1 LTF

, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a). Il peut confier cette tâche à un autre juge (

art. 108 al. 2 LTF

).

4. En vertu de l'

art. 42 al. 3 LTF

, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision. Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (

art. 42 al. 5 LTF

).

En l'occurrence, la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti par le Tribunal fédéral. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif.

5. Il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires en application de l'

art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 août 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : von Zwehl