Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_374/2015 KI-generiert

Applicant v. Decision on Social Assistance and Legal Aid

Geschäftsnummer 8C_374/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint filed by an individual regarding decisions made by a medical-social center that determined the amount of social assistance she was entitled to for a specific period. The individual appealed to the cantonal government's Council, which consolidated her appeals and subsequently dismissed them. Following this, she challenged the ruling of the cantonal court that affirmed the Council's decision and denied her request for partial legal aid. The appeal to the Federal Tribunal raised issues regarding the justification and clarity of her claims in light of legal standards concerning the admissibility of such appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Applicant v. Decision on Social Assistance and Legal Aid: The individual appealed to the cantonal government's Council, which consolidated her appeals and subsequently dismissed them. Following this, she challenged the ruling of the cantonal court that affirmed the Council's decision and denied her request for partial legal aid. The appeal to the Federal Tribunal raised issues regarding the justification and clarity of her claims in light of legal standards concerning the admissibility of such appeals.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Sozialhilfe Teilentscheid Sozialversicherungsverfahren schwerer Härtefall Prüfung des Asylgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible in a simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

The court decided not to charge judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_374/2015

Arrêt du 17 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commune de U.________,

intimée.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal valaisan, du 24 avril 2015.

Considérant en fait et en droit :

que A.________ a recouru devant le Conseil d'Etat du canton du Valais contre les décisions rendues par le Centre médico-social de V.________ fixant le montant de l'aide sociale à laquelle elle avait droit pour les mois de janvier à mars 2014,

que par décision du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a joint les causes et rejeté les recours,

que par jugement du 24 avril 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 5 novembre 2014 ainsi que sa demande d'assistance judiciaire partielle, et mis les frais, par 400 fr., à la charge de la prénommée,

que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel ( art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),

que le fait d'être ou non assisté d'un avocat n'a pas d'influence sur ces exigences de motivation,

que le jugement attaqué repose sur le droit cantonal de l'aide sociale et de l'assistance judiciaire,

qu'en plus d'être difficilement lisibles, les explications confuses de la recourante ne permettent pas de démontrer, de manière conforme aux exigences de motivation accrues découlant de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi les premiers juges auraient fait une application arbitraire et insoutenable du droit cantonal,

qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, et au Conseil d'Etat du canton du Valais.

Lucerne, le 17 août 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl