Family Income Support Cessation Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a family consisting of a couple and their three daughters who were initially granted social assistance in the form of insertion income by a regional social center. However, the social assistance was terminated when the wife began receiving unemployment benefits, which raised the family's income above the minimum threshold required for continued assistance. The family contested this decision, but subsequent administrative reviews upheld the social center's ruling. The family's legal challenge was later rejected by a cantonal tribunal, prompting one of the parents to appeal to the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Family Income Support Cessation Appeal Inadmissibility: However, the social assistance was terminated when the wife began receiving unemployment benefits, which raised the family's income above the minimum threshold required for continued assistance. The family contested this decision, but subsequent administrative reviews upheld the social center's ruling. The family's legal challenge was later rejected by a cantonal tribunal, prompting one of the parents to appeal to the Federal Tribunal.
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KI-generiertThe main reason for inadmissibility is the failure to meet the heightened standard of argumentation required by this article for challenging the application of cantonal law.
This article provided the basis for the judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifest inadmissibility.
This article provided the basis for the judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient motivation.
The appeal was declared inadmissible based on insufficient motivation, as referenced in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF.
This provision was applied exceptionally to waive the collection of judicial fees.
The appeal was declared inadmissible, implying the application of the general procedural rule for inadmissibility of appeals in public law matters.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_371/2012
Arrêt du 6 juin 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre social régional X.________ (CSR),
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 18 avril 2012.
Faits:
A. A.________ et son épouse B.________ ont trois filles nées respectivement en 1987, 1991 et 2001. Par décision du 29 mars 2011, le Centre social régional X.________ (CSR) a accepté la demande de revenu d'insertion (RI) de la famille concernée avec effet au 1er mars 2011. Les calculs du RI ont été effectués compte tenu d'un ménage de quatre personnes. Le forfait et le loyer de l'appartement ont ensuite été réduits proportionnellement pour le couple et la fille mineure, aux 3/4 (soit à 1'781 fr. 30 et 1'185 fr.).
Par décision du 9 août 2011, le CSR a prononcé la fin de la prise en charge financière en faveur de A.________ dès le versement du budget de juin 2011, dans la mesure où les indemnités de chômage perçues par l'épouse dans l'intervalle plaçaient la famille (soit l'intéressé, son épouse et sa fille mineure) au-dessus du minimum vital selon les normes du RI. Saisi d'un recours de A.________, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la position du CSR par une décision du 12 octobre 2011.
B. Par jugement du 18 avril 2012, le Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Considérant en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).
4. Le jugement attaqué repose essentiellement sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).
5. Dans son écriture, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits et à réitérer que les indemnités de chômage perçues par son épouse ne permettent pas à la famille de "joindre les deux bouts". Ce faisant, il n'explique toutefois pas en quoi les premiers juges auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Il n'invoque au demeurant aucune garantie de droit constitutionnel. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours n'est par conséquent pas recevable.
6. Il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 6 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset