Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_37/2017 KI-generiert

Agricultural Worker Accident Invalidity Pension Appeal Regarding Residual Work Capacity Assessment

Geschäftsnummer 8C_37/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after suffering a significant knee injury while working, sought disability benefits from their accident insurance. Initially diagnosed with various knee and functional impairments, the insurance provider assessed the individual’s ability to work and concluded that they could continue with suitable adapted employment. Following the denial of a disability pension, the individual appealed the decision, leading to a series of evaluations and rejections from both the insurance provider and a cantonal social court. The dispute centers on whether the individual qualifies for an invalidity pension based on their functional capabilities and the calculations of their income loss, particularly in light of their age and work history.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 105 al. 3 LTF, Art. 18 al. 1 LAA, Art. 28 al. 4 OLAA; Agricultural Worker Accident Invalidity Pension Appeal Regarding Residual Work Capacity Assessment: Initially diagnosed with various knee and functional impairments, the insurance provider assessed the individual’s ability to work and concluded that they could continue with suitable adapted employment. Following the denial of a disability pension, the individual appealed the decision, leading to a series of evaluations and rejections from both the insurance provider and a cantonal social court. The dispute centers on whether the individual qualifies for an invalidity pension based on their functional capabilities and the calculations of their income loss, particularly in light of their age and work history.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Beurteilung der Arbeitsfähigkeit landwirtschaftliche Versicherung Altersleistung öffentliches Personalrecht Invalidenleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 100 LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal as being filed within the deadline.

art. 105 al. 3 LTF

Cited in the reasoning as the basis justifying that the Federal Tribunal is not bound by the facts established by the previous jurisdiction in social security matters.

art. 42 LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal as being filed in the correct form.

art. 66 al. 1 LTF

The costs provision applied in the final order because the appellant lost the appeal.

art. 82 ss LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal as being in the field of public law.

art. 86 al. 1 let . d LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal as being directed against a final decision from the last instance canton authority.

art. 90 LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal as being directed against a final decision.

art. 18 LAA

Cited in relation to the finding that the degree of disability does not open the right to an accident insurance pension.

Art. 18 LAA

Cited in the reasoning in the context of the comparison of incomes that determines the degree of disability, but not explicitly in the final orders.

Art. 28 al. 4 OLAA

Cited in the reasoning regarding the principle that the age of the insured is not taken into consideration in accident insurance comparison of income.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (14)

BGE 148 V 419
Invalidity Pension Calculation: Reduction of Statistical Income Based on Advanced Age Under Article 28 Para. 4 OLAA
«…es d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1; cf. consid. 7.2 supra). Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché le point de savoir…»
S2 21 49 (2023-02-07) · vs
Appeal Regarding Denial of Disability Pension for Minor Work Injury
«…s d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêts 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1; 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2 et les références). 2.5 En l’occurrence, l’in…»
8C_716/2021 (2022-10-12)
Accident Insurer Obligation to Calculate Disability Insurance Based on Middle-Aged Equivalent Salary
«…es d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1, cf. consid. 7.2 supra). Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché le point de savoir…»
8C_466/2021 (2022-03-01)
Invalidity Pension Revision Due to Motorcycle Accident Injury Severity and Misdemeanor Reduction
«…S. 131, 8C_754/2015 E. 4.3; Urteile 8C_239/2021 vom 4. November 2021 E. 5.3; 8C_878/2018 vom 21. August 2019 E. 5.3.1; 8C_37/2017 vom 15. September 2017 E. 6.1). Die Frage muss auch hier nicht beurteilt werden. 3.6.2. Dem Alter kommt im Zusammenhan…»
8C_171/2021 (2021-12-14)
Joiner's Disability Pension Dispute Over Residual Earning Capacity Calculation Methods
«…teur de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. arrêts 8C_878/2018 du 21 août 2019 consid. 5.3.1; 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1; 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3.2, in: SVR 2020 UV n° 14 p. 50; 8C_849/201…»
A/3451/2020 (2021-10-07) · ge
Floor Layer's Disability Pension Appeal Regarding Age and Retirement Proximity
«…restation de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_37/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_37/2017) du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références). Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à l'analyse globale applic…»
A/69/2020 (2021-05-12) · ge
Disability Pension Appeal for Tibial Fracture: Re-evaluation of Loss of Earnings Calculation
«…comparaison des revenus (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_37/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_37/2017) du 15 septembre 2017 consid. 6.1). Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fé…»
605 2019 132 (2020-08-25) · fr
Claimant Appeals Denial of Increased Disability Pension Following Knee Replacement Stabilization
«…'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêts TF 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1; 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2 et les références). 4. Selon l'art. 17 al. 1 L…»
8C_878/2018 (2019-08-21)
Invalidity Pension Revision Commencement Date and Degree Calculation
«…Berücksichtigung finden (vgl. Urteile 8C_439/2017 vom 6. Oktober 2017 E. 5.6.3 und 5.6.4, in: SVR 2018 UV Nr. 15 S. 50; 8C_37/2017 vom 15. September 2017 E. 6.1; 8C_754/2015 vom E. 4.3, in: SVR 2016 UV Nr. 39 S. 131). Diese Frage muss auch hier nicht…»
A/2655/2018 (2019-04-15) · ge
Workplace Injury Disability Pension Appeal
«…’abattement de 15% apparaissait approprié aux circonstances du cas d’espèce. Enfin, dans un arrêt du 15 septembre 2017 (8C_37/2017 consid. 6.3) qui traitait d’un assuré, ouvrier agricole, qui s’était tordu la jambe droite, entraînant une déchirure au…»
A/3706/2017 (2019-02-26) · ge
Accident Insurance Disability Pension Denial for Rotator Cuff Tear Amidst Pre-existing Conditions
«…'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références citées). Cette norme s’applique également lorsque l'âge avancé n'est…»
A/4246/2017 (2018-08-22) · ge
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«…restation de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_37/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_37/2017) du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références). Par ailleurs, selon un arrêt du Tribunal fédéral [8C\_227/2017](…»
8C_849/2017 (2018-06-05)
Restaurant Manager's Humerus Fracture Dispute with Accident Insurer
«…es d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références). Il n'y avait dès lors pas lieu, quoi qu'en dise la recourante, de…»
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Retroactive Invalidity Pension Claim Denied Beyond Statutory Limit
«…de savoir si, au sens de l’art. 29 al. 1 LAI, la demande de prestations a été ou non déposée tardivement. Dans un arrêt 8C_37/2017 du 10 mars 2017, le Tribunal fédéral, se référant à son arrêt 8C_544/2016, a redit que selon la jurisprudence, le droit…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_37/2017

Arrêt du 15 septembre 2017

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Maillard, Président, Frésard et Viscione.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

Route de la Chapelle 30,

représenté par Syndicats Chrétiens du Valais (SCIV) Secrétariat général, Service juridique,

recourant,

contre

Mutuel Assurances SA,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (rente d'invalidité; âge),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du Valais, Cour des assurances sociales,

du 29 novembre 2016.

Faits :

A. A.________, né le 3 mai 1956, est titulaire d'un CFC d'arboriculteur depuis 1974. Après avoir travaillé comme indépendant et courtier dans l'acquisition de fruits, il a été engagé en 1997 comme ouvrier agricole par B.________ Sàrl, à Fully. A ce titre, il est assuré contre les accidents auprès de Mutuel Assurances SA.

Le 2 décembre 2014, il s'est tordu la jambe en manipulant des plants d'arbres sur son lieu de travail. Consulté le 9 décembre 2014, le docteur C.________, généraliste, a posé le diagnostic de contusions du genou droit et lésion du ligament croisé antérieur. Il a attesté une incapacité totale de travail dès le 5 décembre 2014. Une IRM du genou droit réalisée le 20 janvier 2015 a mis en évidence une déchirure au moins partielle, voire une rupture de l'attache fémorale du ligament croisé antérieur ainsi qu'un clivage horizontal du ménisque externe et une chondropathie fémoro-tibiale interne de stade II. Dans un rapport du 4 février 2015, le docteur D.________, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie, a indiqué que l'assuré souffrait d'une rupture complète récente du ligament croisé antérieur du genou droit, pour laquelle il proposait un traitement de physiothérapie qui devait permettre à l'assuré d'avoir suffisamment de stabilité pour ses activités quotidiennes. Mutuel a pris en charge le cas.

Mutuel a mandaté le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil du groupe Mutuel, d'examiner l'assuré. Ce médecin a rendu son rapport le 5 août 2015. Se fondant sur ce dernier, Mutuel a rendu une décision le 24 septembre 2015 mettant fin à ses prestations avec effet au 31 décembre 2015. Il a refusé le droit à une rente d'invalidité au motif que l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans un activité adaptée, de sorte qu'il ne subissait aucune perte de gain. En revanche, il lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 12,5 %. A.________ a formé opposition à décision.

L'Office cantonal AI du Valais a rendu un projet d'acceptation d'une demi-rente d'invalidité dès le 1

er décembre 2015. Selon ce dernier, il ressortait des renseignements médicaux en sa possession que depuis le 5 août 2015, il était exigible de l'assuré qu'il exerce à plein temps n'importe quelle activité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles. Toutefois, l'Office AI renonçait à exiger la mise en valeur de cette pleine capacité de travail en raison de l'âge de l'assuré (59 ans) et des obstacles qu'il pourrait rencontrer dans la recherche d'une activité adaptée compte tenu de ses limitations physiques et de ses faibles capacités d'adaptation à un nouveau poste de travail. En outre, il relevait que l'employeur était disposé à poursuivre une collaboration à 50 %, ce qui constituait, selon l'Office AI, la meilleure option possible.

Par une nouvelle décision du 28 avril 2016, Mutuel a rejeté l'opposition à sa décision du 24 septembre 2015.

B. L'assuré a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais en concluant à son annulation, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %. Par jugement du 29 novembre 2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une " demi-rente d'invalidité " de l'assurance-accidents.

Mutuel conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant ne remet pas en cause le jugement cantonal en tant qu'il porte sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par conséquent, seule est litigieuse la question du droit de l'assuré à une rente d'invalidité.

La procédure portant sur l'octroi ou le refus des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 3 LTF ).

3. Il ressort du rapport du docteur E.________, du 5 août 2015, que l'assuré présente différentes atteintes en sus des troubles au genou droit, notamment des lombalgies basses, une probable rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, des troubles à l'épaule gauche et une neurolyse du nerf cubital avec diminution de la sensibilité au membre supérieur gauche. S'agissant du genou droit, ce médecin a considéré qu'en l'absence d'instabilité symptomatique, chez un patient de 59 ans et en l'absence de signe d'atteinte méniscale, il n'y avait pas de traitement chirurgical ni de traitement de physiothérapie susceptible d'améliorer la situation de manière notable, de sorte que les séquelles lésionnelles pouvaient être évaluées. Sur le plan de la capacité de travail, un retour vers une pleine activité dans sa profession n'était pas envisageable. En revanche, l'assuré pouvait mettre en valeur une pleine capacité dans un travail adapté aux limitations suivantes: pas d'activité en terrain accidenté, pas d'activité dans les pentes et dans les escaliers de manière répétée, pas d'activité à genoux, pas d'activité en position accroupie, pas de port de charge supérieure à 20-25 kg, activités en position debout avec possibilité de s'assoir régulièrement.

Se fondant sur les conclusions du docteur E.________, Mutuel a considéré que l'activité d'ouvrier agricole exercée par l'assuré à 50 % ne lui permettait pas de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gain. Aussi a-t-il fixé le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus compte tenu des données salariales résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), plutôt qu'en fonction du revenu effectivement réalisé. Il est parti d'un gain mensuel déterminant de 4'901 fr., selon le tableau TA1 relatif à l'année 2010, toutes activités confondues dans le secteur privé pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par des hommes. Adapté à la durée hebdomadaire normale de travail en 2015 (41,6 heures) et à l'évolution des salaires jusqu'en 2015, le revenu annuel était de 63'650 fr. 30. Mutuel a en outre procédé à un abattement de 15 %, afin de tenir compte de la situation particulière du recourant, notamment de son âge. Le revenu d'invalide était de 54'102 fr. 75. Comparé au revenu sans invalidité de 45'748 fr. 85 que l'assuré aurait pu réaliser en 2015, le degré d'invalidité était nul. Mutuel a indiqué que même en opérant, par hypothèse, la déduction maximale autorisée par la jurisprudence, c'est-à-dire 25 % ( ATF 126 V 75 ), le taux d'invalidité restait insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA ).

4. Selon les premiers juges, c'est à juste titre que l'intimé n'a pas suivi la décision de l'Office AI, laquelle tenait compte d'atteintes à la santé dont ne répondait pas l'assureur-accidents (à savoir les lombosciatalgies, les troubles aux épaules et la neuropathie cubitale bilatérale). Ils ont constaté que l'Office AI était aussi arrivé à la conclusion que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. S'il avait cependant renoncé à exiger la mise en valeur de cette pleine capacité, c'était uniquement pour des motifs d'opportunité (âge de l'assuré, longs rapports de service auprès du même employeur, disponibilité de l'employeur à garder son employé à 50 %). Ces circonstances ne suffisaient toutefois pas, selon les premiers juges, à ouvrir le droit à une rente. Pour le reste, les premiers juges ont confirmé le calcul de l'invalidité opéré par l'intimé qui n'était pas critiqué comme tel par le recourant.

5. Le recourant fait valoir qu'il n'est pas raisonnablement exigible, au vu de son âge avancé et du fait qu'il travaille depuis près de vingt ans dans la même profession au service du même employeur, qu'il renonce à son activité d'ouvrier agricole exercée à 50 % pour prendre un autre emploi lui permettant de mettre davantage en valeur sa capacité résiduelle de gain. Aussi, son taux d'invalidité doit-il être établi compte tenu du revenu effectivement réalisé.

6.

6.1. L'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu'en assurance-accidents, dans laquelle l' art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; voir également, au sujet de la portée de l'âge dans le domaine de l'assurance-accidents, SVR 2016 UV n° 39 p. 131 consid. 4.3, arrêt 8C_754/2015). D'après l' art. 28 al. 4 OLAA , si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi ( ATF 122 V 426 ; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). Selon la jurisprudence, la notion d'âge moyen au sens de l' art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l'âge est avancé lorsque l'assuré est âgé d'environ 60 ans au moment où il a droit à la rente ( ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).

6.2. Selon la jurisprudence, pour que le revenu d'invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d'âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l'âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain ( ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l' art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l'éventualité dans laquelle l'âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l'empêchement d'exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).

6.3. En l'espèce, sur le vu du rapport du docteur E.________, lequel n'est pas contesté, le recourant est en mesure d'exercer à 100 % une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Aussi bien les circonstances invoquées par le recourant ne sauraient-elles être déterminantes au regard des principes ci-dessus exposés. Au demeurant, l'intimé a tenu compte de l'âge du recourant en procédant à une déduction de 15 % sur le revenu d'invalide. Pour le reste, le recourant ne conteste pas le calcul opéré par l'intimé et qui conduit à l'absence d'une invalidité ouvrant droit à une rente (cf. art. 18 LAA ).

7. Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 septembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin