Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_37/2011 KI-generiert

Job Centre Sanction Appeal Admissibility Ruling

Geschäftsnummer 8C_37/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been receiving an insertion income and has been under the supervision of a regional employment office for professional reintegration since 2006. In December 2008, the employment office reduced his monthly allowance by 15% for four months due to his refusal to participate in a specific training program. After the individual challenged this decision, the employment service upheld the sanction in April 2009. The individual then appealed to the cantonal administrative court, which partially granted the appeal, reducing the sanction duration to two months. The individual subsequently filed a public law appeal against this judgment, seeking suspensive effect for his appeal, but the federal court found his appeal to be incomprehensible and insufficiently motivated under legal standards, leading to its rejection.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 12 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Job Centre Sanction Appeal Admissibility Ruling: In December 2008, the employment office reduced his monthly allowance by 15% for four months due to his refusal to participate in a specific training program. After the individual challenged this decision, the employment service upheld the sanction in April 2009. The individual then appealed to the cantonal administrative court, which partially granted the appeal, reducing the sanction duration to two months. The individual subsequently filed a public law appeal against this judgment, seeking suspensive effect for his appeal, but the federal court found his appeal to be incomprehensible and insufficiently motivated under legal standards, leading to its rejection.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Beschäftigungsbeihilfen verfassungsmässige Schranken missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe Regionalbeihilfen Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to manifest failure to meet formal requirements (implied, as Art. 108 al. 1 LTF is cited generally, leading to the final order 1).

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF regarding insufficient motivation, leading to the finding of inadmissibility in order 1.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for the decision not to levy judicial fees (order 3).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_37/2011

Arrêt du 23 février 2011

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

D.________,

recourant,

contre

Office régional de placement, Place Chauderon 9, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

vaudois, Cour de droit administratif et public, du 16 décembre 2010.

Faits:

A. D.________, né en 1952, est au bénéficie d'un revenu d'insertion. Depuis mai 2006, il est suivi par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) pour sa réinsertion professionnelle.

Par décision du 9 décembre 2008, l'ORP a prononcé une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien alloué à D.________ pour une durée de quatre mois, au motif que celui-ci avait refusé de suivre la mesure de formation X.________ organisée par Y.________ Sàrl à l'intention des demandeurs d'emploi.

Saisi d'un recours de l'intéressé cette décision, le Service de l'emploi l'a rejeté dans une nouvelle décision du 7 avril 2009.

B. D.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours, en ce sens qu'il a limité à deux mois la réduction du forfait mensuel prononcée par l'ORP.

C. D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il requiert à titre préalable la restitution de l'effet suspensif.

D. Par lettre du 18 janvier 2011, le Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation) et que seule une rectification dans le délai du recours était possible.

D.________ n'a pas réagi à ce courrier.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

4. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application (RLemp; RSV 822.11.1), ainsi que sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).

En bref, les premiers juges ont considéré, en se référant à la pratique cantonale, que la réduction de 15 % du forfait mensuel prononcée par l'intimée ne portait pas atteinte au minimum absolu (noyau intangible) destiné à couvrir les besoins essentiels du recourant au sens de l' art. 12 Cst. , mais que la durée de la sanction était excessive par rapport au manquement constaté et qu'elle devait être ramenée à deux mois.

5. En l'occurrence, le recours est confus et difficilement compréhensible. L'argumentation du recourant se résume à des commentaires personnels sur la situation économique en Suisse et à des critiques générales sur l'organisation des mesures de réinsertion professionnelle dans le canton de Vaud. D.________ n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel ni ne tente d'expliquer de quelle autre manière en quoi les premiers juges auraient mal appliqué le droit cantonal. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours n'est par conséquent pas recevable.

6. La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.

7. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'effet suspensif est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal

vaudois, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 23 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl