Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Procedural Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision made by a lower court regarding social assistance measures. The appellant filed a complaint against the denial of their request for provisional measures by the Cantonal Court's Social Insurance Court, which occurred in May 2017. The appellant also sought legal aid but failed to pay the required procedural fees despite being given multiple deadlines, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Procedural Advance: The appellant filed a complaint against the denial of their request for provisional measures by the Cantonal Court's Social Insurance Court, which occurred in May 2017. The appellant also sought legal aid but failed to pay the required procedural fees despite being given multiple deadlines, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
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KI-generiertThe decision to declare the appeal inadmissible was made according to the simplified procedure established by these articles.
The appeal was declared inadmissible based on this provision regarding the failure to pay the required advance on costs.
This provision was applied to rule that judicial costs should not be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_368/2017
Arrêt du 12 septembre 2017
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Lieutenant de Préfet du district de B.________,
2. Ville de Fribourg, agissant par sa Commission sociale,
Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
intimés.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre la décision de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 11 mai 2017.
Vu :
le recours formé le 20 mai 2017par A.________ contre la décision du 11 mai 2017, par laquelle la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté une demande de mesures superprovisionnelles,
la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 8 juin 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,
considérant :
que ce délai s'étant écoulé sans que le recourant se fût acquitté de l'avance de frais, le Tribunal fédéral a rendu une nouvelle ordonnance, le 6 juillet 2017 par laquelle il a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 18 août suivant pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I
e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lucerne, le 12 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd