Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_363/2015 KI-generiert

Cantonal Councilor Recusal Dispute in Disciplinary Inquiry

Geschäftsnummer 8C_363/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A public official faced a disciplinary investigation initiated by the cantonal government for alleged misconduct related to their duties. The official sought to disqualify two members of the government from the process, challenging the legality of the disciplinary action. However, the government's decision indicated that the recusal request would be addressed in the final ruling on the disciplinary matter, prompting the official to appeal to the federal tribunal. The case revolves around the nature of the disciplinary procedure, the grounds for recusal, and the relevant legal provisions governing such proceedings. Ultimately, the legality of the appeal was questioned based on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 29a Cst, Art. 86 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et al. 3 LTF; Cantonal Councilor Recusal Dispute in Disciplinary Inquiry: The official sought to disqualify two members of the government from the process, challenging the legality of the disciplinary action. However, the government's decision indicated that the recusal request would be addressed in the final ruling on the disciplinary matter, prompting the official to appeal to the federal tribunal. The case revolves around the nature of the disciplinary procedure, the grounds for recusal, and the relevant legal provisions governing such proceedings. Ultimately, the legality of the appeal was questioned based on procedural grounds.

Schlagwörter

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Disziplinarbehörde politische Gemeinde Entscheid mit vorwiegend politischem Charakter richterliche Pflichtverletzung Prozessleitung offenes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

Art. 68 al. 1 et al. 3 LTF

Cited in the dispositive to determine that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_363/2015

Arrêt du 26 mai 2015

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pierre de Preux, avocat,

recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (récusation),

recours contre la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 13 mai 2015.

Vu :

l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a ouvert une procédure disciplinaire contre A.________ en sa qualité de conseiller administratif de la Commune de U.________,

la demande de A.________ tendant à la récusation de deux membres du Conseil d'Etat et à l'annulation de la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire,

la décision du 13 mai 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a indiqué que la demande de récusation serait tranchée dans la décision sur le fond,

le recours formé devant le Tribunal fédéral par A.________ contre cette décision et la demande de mesures provisionnelles urgentes tendant à la suspension de la procédure disciplinaire et de tout acte d'instruction jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation,

considérant :

que le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire ne sont recevables, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte ici, que contre des décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert,

que les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral,

que les cantons peuvent, pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, désigner une autorité autre qu'un tribunal pour statuer en qualité d'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral ( art. 86 et 114 LTF ),

que dans son arrêté du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat motive l'ouverture d'une enquête disciplinaire par l'envoi tout ménage à l'entête de la commune de U.________ et aux frais de celle-ci d'un compte-rendu contesté d'une séance de la commission dite "V.________",

que le Conseil d'Etat se fonde sur les art. 82 ss de la loi [du canton de Genève] du 13 avril 1984 sur l'administration des communes (LAC; RS/GE B 6 05), selon lesquels les conseillers administratifs, maires et adjoints qui enfreignent leurs devoirs de fonction imposés par la législation, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves, sont passibles de sanctions disciplinaires allant du blâme à la révocation,

que le litige, qui porte dans ce contexte sur un problème de récusation, ne revêt pas, en l'espèce, un caractère politique prépondérant, ce que le recourant au demeurant ne prétend pas,

qu'on rappellera que cette notion doit être interprétée de manière très restrictive, l'accès au juge découlant de l' art. 29a Cst. ne devant être exclu que de manière exceptionnelle (cf. ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2

e éd., 2014, n. 25 ad art. 86),

que le texte de l' art. 86 al. 3 LTF , par l'exigence du caractère politique "prépondérant" ("vorwiegend"; "prevalentemente"), indique aussi que seules les situations revêtant à l'évidence un caractère politique sont visées de sorte qu'il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation politique, celle-ci devant bien plutôt s'imposer de manière indubitable et reléguer à l'arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu ( ATF 136 I 42 consid. 1.5.4 p. 46),

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, indépendamment du point de savoir si, étant donné son caractère incident, la décision du 13 mai 2015 est attaquable séparément d'avec le fond,

qu'il ne se justifie pas de procéder au préalable à un échange de vues avec la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, comme le demande le recourant,

qu'il n'est pas nécessaire de transmettre la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur le litige, du moment qu'elle est déjà saisie d'un recours contre la décision du 13 mai 2015,

que la cause étant tranchée, la demande de mesures provisionnelles est sans objet,

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

qu'il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et al. 3 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 26 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd