Social Assistance Recipient's Appeal on Vocational Training Funding Dismissed for Insufficient Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSocial Assistance Recipient's Appeal on Vocational Training Funding Dismissed for Insufficient Argumentation The litigant, a recipient of social assistance since 2011, challenged the refusal by the social security authority and the cantonal court to fund several professional training courses, including a specific training module, arguing that the refusal hindered her professional reinsertion project focused on the rights of deaf individuals, a cause she has been engaged in through an NGO she co-founded. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible under simplified procedure because the appellant failed to present a topical and properly substantiated argument as required by federal law, dedicating her submission to a generalized critique of the social assistance system and the lack of support for her professional project, rather than demonstrating how the cantonal court’s application of cantonal law (which requires a professional reinsertion project for further training funding) was arbitrary or violated constitutional rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Social Assistance Recipient's Appeal on Vocational Training Funding Dismissed for Insufficient Argumentation: The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible under simplified procedure because the appellant failed to present a topical and properly substantiated argument as required by federal law, dedicating her submission to a generalized critique of the social assistance system and the lack of support for her professional project, rather than demonstrating how the cantonal court’s application of cantonal law (which requires a professional reinsertion project for further training funding) was arbitrary or violated constitutional rights.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning simplified procedure for insufficient motivation.
The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_361/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mai 2024 (A/701/2024-AIDSO ATA/649/2024).
Faits :
A. A.________, née en 1960, bénéficie d'une aide financière de l'Hospice général depuis 2011. En 2003, elle a fondé avec sa fille, qui est atteinte d'une surdité profonde, l'organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif B.________, dont le but principal est l'égalité des chances, l'action sociale et politique en faveur du développement de la communauté des personnes sourdes, le rapprochement entre ces personnes et des organisations existantes et le développement d'une base de données.
A.________ a demandé à l'Hospice général la prise en charge de diverses formations, dont notamment le financement d'une formation auprès de l'Institut C.________, d'un cours destiné à obtenir le certificat d'auxiliaire de santé de la Croix Rouge et d'un cours de langue des signes (requêtes des 26 avril et 18 août 2021 ainsi que des 11 janvier et 25 février 2023).
Par décision du 17 mars 2023, confirmée sur opposition le 14 février 2024, l'Hospice général a refusé ces demandes. Il a toutefois accepté de prendre en charge les frais d'un cours de langue des signes dans le cadre du programme "cultures et rencontres" au Collège D.________ dès le 25 septembre 2023.
B. Par arrêt du 28 mai 2024, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du 14 février 2024.
C. A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 149 IV 97
consid. 1). Selon l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (
art. 108 al. 2 LTF
).
2.
2.1.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (
art. 42 al. 1 LTF
). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (
art. 42 al. 2 LTF
). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (
ATF 148 IV 205
consid. 2.6;
140 III 86
consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
2.2.
Sauf dans les cas cités expressément par l'
art. 95 LTF
, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf.
art. 95 et 96 LTF
, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'
art. 106 al. 2 LTF
. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (
ATF 147 IV 433
consid. 2.1). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'
art. 95 LTF
ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst.
, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
art. 97 al. 1 LTF
).
3. L'arrêt attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01).
En l'espèce, la cour cantonale a circonscrit le litige à la question de la prise en charge par l'hospice des frais du module 1 de l'Institut C.________. Elle a relevé en premier lieu que la LIASI ne prévoit pas un droit à la prise en charge de frais de formation continue et qu'à cet égard, l'art. 25 LIASI laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité. Elle a exposé en outre que la participation aux frais d'une formation continue est subordonnée à l'exigence que celle-ci s'inscrive dans un projet de réinsertion professionnelle (art. 9 al. 17 RIASI). Or, la recourante n'avait pas présenté un tel projet, lequel devait être d'autant plus circonstancié qu'elle se trouvait à quelques années seulement de la retraite. Enfin, il n'était pas possible de suivre le seul module 1 de la formation demandée. Dans ces conditions, la cour cantonale a jugé que l'intimé était fondé à refuser à la recourante son soutien financier aux cours proposés par l'Institut C.________.
4. En l'occurrence, la recourante consacre l'essentiel de son écriture à mettre en cause le système des prestations d'aide financière de la LIASI et à critiquer le manque d'appui des autorités en faveur de son projet professionnel en matière de droits des personnes handicapées. En tant que la recourante ne s'attache aucunement à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de la Constitution, son argumentation n'est pas topique, étant souligné que l'énumération de dispositions constitutionnelles ou conventionnelles ne constitue pas une motivation conforme aux exigences posées par l'
art. 106 al. 2 LTF
, comme cela lui avait déjà été précisé dans le cadre d'une procédure précédente rendue à son égard (consid. 3 de l'arrêt 8C_306/2022 du 13 septembre 2022). Il s'ensuit que son recours n'est pas recevable.
5. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (
art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF
).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 2 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl