Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerned an appeal by an individual, identified as A.________, against a judgment by the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which had removed a case involving A.________ and the establishment B.________ from the docket. A.________ had filed an appeal on May 29, 2020, against the February 21, 2020 decision. However, the appeal was deemed manifestly late as it was filed after the deadline had passed. The Swiss Federal Tribunal, under a simplified procedure, assessed the appeal's admissibility and determined that it was irreceivable due to its tardiness. The Tribunal decided not to levy any judicial costs under the given circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Untimely Filing: A.________ had filed an appeal on May 29, 2020, against the February 21, 2020 decision. However, the appeal was deemed manifestly late as it was filed after the deadline had passed. The Swiss Federal Tribunal, under a simplified procedure, assessed the appeal's admissibility and determined that it was irreceivable due to its tardiness. The Tribunal decided not to levy any judicial costs under the given circumstances.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
The decision waived the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_359/2020
Arrêt du 22 juin 2020
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etablissement B.________,
représentée par Me Constansa Sudre,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 février 2020 (A/4352/2019-FPUBL ATA/202/2020).
Vu :
le jugement du 21 février 2020 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rayé du rôle la cause opposant A.________ à l'établissement B.________,
le recours interjeté le 29 mai 2020 contre ce jugement par A.________,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ),
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué à l'ancien mandataire du recourant le mardi 25 février 2020,
que le délai pour recourir contre ce jugement a ainsi commencé à courir le 26 février 2020 pour arriver à échéance le lundi 27 avril 2020 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF en relation avec l'ordonnance sur la suspension de délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]),
que le recours, déposé le 29 mai 2020 (date du timbre postal), est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 22 juin 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Castella