Inadmissibility of Recourse Due to Failure to Submit Appealed Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn appellant filed a legal challenge against a decision made by the Social Insurance Court of the Canton of Vaud concerning a supplementary benefit to the AVS/AI (Old-Age and Survivors Insurance/Invalidity Insurance) on May 15, 2024. The appellant failed to include the contested decision with his appeal filed on June 18, 2024, as required by law. The Swiss Federal Tribunal issued an order on June 19, 2024, instructing the appellant to submit the missing document by July 1, 2024. However, the notification of this order, sent by registered mail, was not claimed and was returned labeled as "not claimed." Consequently, the Tribunal considered the notification as received by June 27, 2024, and ultimately declared the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Inadmissibility of Recourse Due to Failure to Submit Appealed Decision: The appellant failed to include the contested decision with his appeal filed on June 18, 2024, as required by law. The Swiss Federal Tribunal issued an order on June 19, 2024, instructing the appellant to submit the missing document by July 1, 2024. However, the notification of this order, sent by registered mail, was not claimed and was returned labeled as "not claimed." Consequently, the Tribunal considered the notification as received by June 27, 2024, and ultimately declared the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
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KI-generiertThe decision was rendered according to the simplified procedure.
The appeal was declared inadmissible because the required decision was not submitted within the set deadline.
The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_357/2024
Arrêt du 29 juillet 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2024 (PC 35/22).
Considérant :
que par écriture datée du 18 juin 2024 et reçue par le Tribunal fédéral le 19 juin suivant, A.________ a déclaré former un recours contre un arrêt du 15 mai 2024 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que par ordonnance du 19 juin 2024, notifiée sous pli recommandé, le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 1er juillet 2024, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours comme l'exige l' art. 42 al. 3 LTF , faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 2 juillet 2024 avec la mention "non réclamé",
qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps ( art. 44 al. 2 LTF ),
que cette tentative a eu lieu le 20 juin 2024 selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,
que le recourant est donc censé avoir reçu l'ordonnance précitée le 27 juin 2024,
qu'il n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé le 1er juillet 2024,
que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l' art. 42 al. 5 LTF ,
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 juillet 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl