Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding accident insurance, where the appellant appealed a judgment from the Court of Social Insurance of the Vaud Cantonal Tribunal. The appellant requested a review of the case but failed to pay the required advances for the processing of the appeal within the stipulated deadlines. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the court indicated that no judicial fees would be charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The appellant requested a review of the case but failed to pay the required advances for the processing of the appeal within the stipulated deadlines. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the court indicated that no judicial fees would be charged.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to non-payment of advance costs.
Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible because the advance on costs was not paid.
Cited as the justification for waiving the levying of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_355/2014
Arrêt du 29 octobre 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Flore Primault, avocate,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents , Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 mars 2014.
Vu :
le recours du 9 mai 2014(timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 mars 2014 et la demande d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 5 septembre 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à la recourante un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
l'ordonnance du 9 octobre 2014 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 20 octobre 2014 a été imparti à A.________ pour verser cette avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl