Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_350/2020 KI-generiert

Unemployment Benefit Suspension Objection Motivation Insufficiency Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 8C_350/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed an appeal against the decision of the Vaud Cantonal Tribunal's Social Insurance Court, which had rejected his appeal concerning a 16-day suspension of his unemployment benefits imposed by the Regional Employment Office in Prilly. The suspension was upheld after the Service de l'emploi deemed his opposition to the original decision inadmissible due to insufficient motivation. The individual argued that he had provided the necessary facts, means, and conclusions in his various appeals, but the court found that his opposition lacked specific grievances and conclusions related to the sanction. Consequently, his appeal to the Swiss Federal Tribunal was declared inadmissible due to inadequate justification, failing to align with legal requirements for appeal motivations.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Unemployment Benefit Suspension Objection Motivation Insufficiency Appeal Dismissed: The suspension was upheld after the Service de l'emploi deemed his opposition to the original decision inadmissible due to insufficient motivation. The individual argued that he had provided the necessary facts, means, and conclusions in his various appeals, but the court found that his opposition lacked specific grievances and conclusions related to the sanction. Consequently, his appeal to the Swiss Federal Tribunal was declared inadmissible due to inadequate justification, failing to align with legal requirements for appeal motivations.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Arbeitslosigkeit Beweisnotstand Vergeltungskündigung Ausstandsverfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 42 LTF

The appeal was declared inadmissible because it manifestly failed to meet the requirements of motivation set out in this article.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The court decided not to levy judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_350/2020

Arrêt du 22 juin 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud,

Instance Juridique Chômage,

rue Marterey 5, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 15 avril 2020 (ACH 178/19 - 55/2020).

Vu :

la décision sur opposition du 11 octobre 2019, par laquelle le Service de l'emploi a déclaré irrecevable, faute de motivation, l'opposition formée le 10 septembre 2019 par A.________ contre une décision de suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de seize jours rendue par l'Office régional de placement (ORP) de Prilly,

l'arrêt du 15 avril 2020, à teneur duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition,

le recours interjeté par A.________, et la de mande d'assistance judiciaire qu'il contient,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'opposition du 10 septembre 2019 était dépourvue de griefs et de conclusions relatifs à la sanction prononcée par l'ORP et que le recourant n'avait pas réparé le vice entachant son opposition dans le délai - convenable - imparti,

qu'ils ont dès lors considéré que le Service de l'emploi avait déclaré à juste titre l'opposition irrecevable,

que dans son écriture, le recourant se contente de " contester ne pas avoir mis les faits et moyens et conclusions dans les différents recours " et d'affirmer que " les pièces jointes démontrent le contraire ",

que ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en considérant que l'opposition du 10 septembre 2019 était dépourvue de griefs et de conclusions,

que pour le surplus, en tant qu'il soulève des moyens afin de justifier son comportement ayant conduit à la suspension de l'indemnité de chômage, il sort de l'objet du litige,

que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l' art. 108 LTF ,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 22 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Paris