Withdrawal of Appeal in Cantonal Social Assistance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDirection générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, intimée. Assurance sociale cantonale (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2025 (PS.2025.0048).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF; Withdrawal of Appeal in Cantonal Social Assistance Case: Assurance sociale cantonale (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2025 (PS.2025.0048).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe case was dismissed from the roll because the appellant withdrew the appeal, as cited in point 1 of the dispositive.
This provision was applied in point 2 of the dispositive regarding the non-imposition of judicial costs.
This procedural article was cited in conjunction with Art. 32 al. 2 LTF for dismissing the case after withdrawal of the appeal in point 1 of the dispositive.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_345/2025
Ordonnance du 4 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, intimée.
Objet
Assurance sociale cantonale (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2025 (PS.2025.0048).
Vu :
la lettre du 17 juillet 2025 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 6 juin 2025 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2025,
considérant :
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF
, en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF ,
qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office régional de placement de Lausanne, Unité commune ORP-CSR.
Lucerne, le 4 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl