Inadmissibility of public law appeal for failure to produce the contested cantonal decision within the grace period.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the appeal challenging a cantonal court judgment because the appellant failed to produce the contested decision within the additional time limit granted, thereby violating procedural requirements. The dispute arose from an unreasoned and undocumented public law appeal against a cantonal social insurance court judgment rendered on March 10, 2026. The decisive legal basis comprises Article 42 paragraphs 3 and 5 in conjunction with Article 108 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act, which mandate the attachment of the challenged decision under threat of inadmissibility upon failure to cure the defect.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF; Inadmissibility of public law appeal for failure to produce the contested cantonal decision within the grace period: Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_343/2026
Arrêt du 25 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
intimé inconnu.
Objet
Condition de recevabilité,
recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du Valais
du 10 mars 2026.
Faits :
A. Par acte du 8 avril 2026 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a recouru contre un "arrêt rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales", sans produire la décision attaquée.
B. Par ordonnance du 9 avril 2026, le Tribunal fédéral a, en application de l'art. 42 al. 5 LTF, accordé au recourant un délai supplémentaire pour remédier à l'irrégularité en produisant la décision attaquée de l'instance précédente, en l'informant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
2.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision attaquée. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3. En application de l'art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.
Lucerne, le 25 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny