Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Justification and Missed Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed an appeal against a decision by the Geneva Social Insurance Chamber that upheld a ruling from the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA), rejecting the person's claim related to an alleged lack of causal connection between an accident that occurred on April 29, 2019, and their current health condition. The complainant argued that their previous representative failed to submit necessary documents. The appeal was sent to the Swiss Federal Tribunal, which had to decide on the admissibility of the appeal based on its adequacy of motivation and other procedural requirements. The complainant also requested additional time to find a new representative.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Justification and Missed Deadline: The complainant argued that their previous representative failed to submit necessary documents. The appeal was sent to the Swiss Federal Tribunal, which had to decide on the admissibility of the appeal based on its adequacy of motivation and other procedural requirements. The complainant also requested additional time to find a new representative.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient motivation.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_342/2022
Arrêt du 20 juin 2022
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (conditions de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 avril 2022 (A/1682/2020 ATAS/361/2022).
Faits :
A. Par arrêt du 20 avril 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 15 mai 2020.
B. Par lettre du 23 mai 2022 (timbre postal) adressée à la Chambre des assurances sociales, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, la prénommée a contesté cet arrêt et demandé un délai afin de pouvoir trouver un nouveau représentant et continuer la procédure.
Considérant en droit :
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
2. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
3. D ans son écriture, la recourante se limite à contester l'absence de lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime le 29 avril 2019 et son état santé actuel, ainsi qu'à indiquer que son précédent représentant n'aurait pas transmis des documents demandés par la juridiction précédente. Ce faisant, elle ne fournit aucune argumentation topique, répondant à la motivation retenue par les premiers juges. On ne peut dès lors pas saisir en quoi leurs constatations seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit.
4. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable. Il doit alors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à ce qu'un délai lui soit accordé pour trouver un nouveau représentant. En effet, son écriture a été expédiée un jour avant l'échéance du délai de recours et les délais fixés par la loi - tels que le délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 LTF ) - ne sont pas prolongeables ( art. 47 al. 1 LTF ).
6. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 juin 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Castella