Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_342/2016 KI-generiert

Unemployment Benefit Suspension Quantum and Admissibility of Appeal on Factual Findings

Geschäftsnummer 8C_342/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed a decision from the cantonal employment office that had suspended their right to unemployment benefits for five days due to a failure to meet job search obligations. The decision was later modified by the social insurance chamber of the Geneva court, reducing the suspension period to four days. The individual contested this ruling, arguing about the timing and nature of their job search submissions and asserting that they had acted in good faith. However, the appeals court found the individual's arguments insufficiently motivated and lacking clarity regarding any alleged legal violations, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Unemployment Benefit Suspension Quantum and Admissibility of Appeal on Factual Findings: The decision was later modified by the social insurance chamber of the Geneva court, reducing the suspension period to four days. The individual contested this ruling, arguing about the timing and nature of their job search submissions and asserting that they had acted in good faith. However, the appeals court found the individual's arguments insufficiently motivated and lacking clarity regarding any alleged legal violations, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Arbeitslosigkeit Leistungskürzung Ausstandsverfahren ungerechtfertigte Entlassung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 42 LTF

Cited as the legal requirement for the content of the appeal, which the appellant failed to meet.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited as the basis for the exceptional decision to waive court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_342/2016

Arrêt du 31 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 avril 2016.

Considérant :

que par décision du 28 janvier 2016, confirmée sur opposition le 10 février suivant, l'office cantonal de l'emploi (OCE) de la République et canton de Genève a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1

er janvier 2016,

que le 19 avril 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu un arrêt par lequel elle a réduit à quatre jours la durée de la suspension,

que par écritures des 11 et 18 mai 2016 A.________ a formé un recours contre ce jugement,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont considéré qu'en déposant le 2 février 2016 ses recherches d'emploi relatives au mois de décembre 2015, le recourant n'avait pas respecté ses obligations légales, mais qu'il se justifiait de réduire la durée de la suspension - laquelle correspondait au minimum préconisé par le Secrétariat d'Etat à l'économie - dans la mesure où la gravité de la faute était moindre comparée à celle d'un assuré qui n'aurait effectué aucune recherche pour le mois en question,

qu'ils ont alors fixé à quatre jours la quotité de la suspension en précisant qu'il ne se justifiait pas de la réduire davantage dans la mesure où le recourant avait remis ses recherches d'emploi qu'après avoir pris connaissance de la suspension,

que dans ses écritures, le recourant conteste avoir remis ses recherches d'emploi après avoir eu connaissance de la suspension et se plaint de ce que la suspension a porté sur les indemnités de janvier 2016 et non celles de décembre 2015, dont le montant était inférieur,

qu'il fait également valoir que le motif de suspension retenu par l'OCE - l'absence de recherches d'emploi - ne correspond pas à celui de l'autorité précédente, à savoir la transmission tardive des recherches, et que dans les deux situations il a prouvé sa bonne foi, de sorte qu'une pénalité de deux jours serait correcte,

que ce faisant le recourant n'expose pas en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 31 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella