Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_341/2020 KI-generiert

Social welfare termination upheld due to claimant's ownership of foreign real property not used as permanent residence

Geschäftsnummer 8C_341/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to deny social welfare benefits. The dispute concerned a challenge to the termination of financial assistance after April 30, 2019, based on the appellant's ownership of foreign real estate not used as his primary residence. The Court found the appeal manifestly lacked sufficient grounds, as the appellant failed to engage with the cantonal court's reasoning or demonstrate any arbitrary application of cantonal law under Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act, and no judicial costs were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 12 al. 2 LIASI, Art. 1 al. 1 let. a RIASI, Art. 66 al. 1 LTF; Social welfare termination upheld due to claimant's ownership of foreign real property not used as permanent residence: The dispute concerned a challenge to the termination of financial assistance after April 30, 2019, based on the appellant's ownership of foreign real estate not used as his primary residence. The Court found the appeal manifestly lacked sufficient grounds, as the appellant failed to engage with the cantonal court's reasoning or demonstrate any arbitrary application of cantonal law under Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act, and no judicial costs were imposed.

Schlagwörter

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Sozialhilfeleistungen Leistungseinstellung unentgeltliche Rechtspflege fester Wohnsitz Fremdes Recht Immobilienvermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 1 LTF
Basis for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure as manifestly inadmissible.
Art. 108 al. 2 LTF
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
Art. 106 al. 2 LTF
95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,
Art. 12 al. 2 LIASI
qu'en l'espèce, le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01), plus particulièrement l'art. 12 al.
Art. 1 al. 1 let. a RIASI
2 LIASI ainsi que l'art. 1 al. 1 let. a RIASI,
Art. 66 al. 1 LTF
Basis for the decision to waive judicial costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 108 al. 1 LTF

Basis for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure as manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for the decision to waive judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_341/2020

Arrêt du 8 juillet 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Hospice Général,

cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève,

Chambre administrative, du 23 avril 2020

(A/4334/2019-AIDSO ATA/398/2020).

Vu :

l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève dans une cause opposant A.________ à l'Hospice général,

l'écriture du 26 mai 2020 (timbre postal) et celle du 8 juin 2020 (timbre postal), cette fois-ci munie d'une signature manuscrite, dans lesquelles A.________ conteste l'arrêt cantonal,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),

qu'en l'espèce, le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01), plus particulièrement l'art. 12 al. 2 LIASI ainsi que l'art. 1 al. 1 let. a RIASI,

que la cour cantonale a constaté que le recourant avait bénéficié à titre exceptionnel de prestations d'aide financière de l'Hospice général du 1

er novembre 2018 au 30 avril 2019,

que cette aide financière avait été supprimée, au motif que le recourant, qui ne contestait pas être propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger ne lui servant pas de demeure permanente, ne remplissait pas les conditions d'octroi des prestations d'aide sociale,

que dans ces conditions, l'intimé n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation ni violé le droit cantonal en refusant de poursuivre le versement des prestations d'aide financière en faveur du recourant au-delà du 30 avril 2019,

que dans ses écritures, le recourant se borne à contester l'état de fait du jugement cantonal en y opposant sa propre version des faits et à exposer les difficultés qu'il a rencontrées avec divers assistants sociaux de l'Hospice général,

que ce faisant, il ne prend toutefois pas position sur la motivation de la cour cantonale, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,

que partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF ,

qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 8 juillet 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Fretz Perrin