Company Appeal Dismissed Over Job Initiation Benefit Repayment Obligation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company, A.________ SA, appealing a decision by the Caisse cantonale de chômage, which demanded the restitution of amounts paid as an "allowance for integration into work" (AIT) in favor of B.________. The dispute arose because the company terminated its employment relationship with B.________ before the stipulated three-month period following the work integration phase, and did not provide just cause for such early termination. The cantonal court upheld this repayment obligation, ruling that the reasons given by the company, including financial difficulties and B.________'s insufficient work performance, did not justify early termination under Swiss law. The company's appeal, citing its good faith, financial situation, and previous experiences with unemployment insurance, was dismissed for lacking sufficient legal motivation to dispute the lower court's ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 337 CO, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Company Appeal Dismissed Over Job Initiation Benefit Repayment Obligation: The dispute arose because the company terminated its employment relationship with B.________ before the stipulated three-month period following the work integration phase, and did not provide just cause for such early termination. The cantonal court upheld this repayment obligation, ruling that the reasons given by the company, including financial difficulties and B.________'s insufficient work performance, did not justify early termination under Swiss law. The company's appeal, citing its good faith, financial situation, and previous experiences with unemployment insurance, was dismissed for lacking sufficient legal motivation to dispute the lower court's ruling.
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KI-generiertThe single judge decided not to enter into the merits of the appeal in simplified procedure due to insufficient motivation.
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation specified in this article.
The court decided exceptionally to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_340/2019
Arrêt du 11 juin 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 avril 2019 (ACH 178/18 - 60/2019).
Vu :
l'arrêt du 15 avril 2019, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ SA contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 27 septembre 2018 lui réclamant la restitution des montants versés en faveur de B.________, à titre d'allocation d'initiation au travail (AIT),
le recours interjeté le 16 mai 2019 (timbre postal) par la société contre cet arrêt,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
qu'en l'espèce, le litige porte sur la restitution des allocations d'initiation au travail versées à la recourante pour la période allant du 1
er avril 2016 au 30 mars 2017,
que la cour cantonale a confirmé l'obligation de restitution au motif que la recourante avait résilié les rapports de travail la liant à B.________ avant l'échéance des trois mois suivant la phase d'initiation au travail, et qu'elle ne pouvait se prévaloir de justes motifs de résiliation au sens de l' art. 337 CO dans la mesure où elle s'était séparée de l'intéressé en raison de difficultés financières et de l'insuffisance de ses prestations,
qu'en outre, les juges cantonaux ont relevé que les arguments de la recourante à propos de ses expériences positives avec l'assurance-chômage, de son éventuelle bonne foi et de la précarité de sa situation financière n'étaient pas des critères pertinents dans le contexte du présent litige,
que dans son écriture, la recourante invoque sa bonne foi, ses expériences précédentes avec l'assurance-chômage, sa situation financière précaire et le fait que B.________ ne donnait pas satisfaction dans son travail,
que ce faisant, la recourante se contente pour l'essentiel de réitérer des arguments qui n'ont pas été jugés pertinents au regard de l'objet du litige,
qu'on lui rappellera au passage que la question de sa bonne foi et de sa situation financière sont des éléments qui pourront être examinés dans la procédure concernant sa demande de remise de l'obligation de restituer,
que pour le reste, la recourante ne démontre pas non plus en quoi les considérations des premiers juges sur l'absence de justes motifs de résiliation seraient contraires au droit,
que, partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation (topique) de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 11 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella