Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_338/2020 KI-generiert

Unemployment Benefits Suspension Challenge Upheld

Geschäftsnummer 8C_338/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual contested a decision by the Social Insurance Court of the Canton of Vaud, which confirmed a 31-day suspension of their unemployment benefits. This suspension was imposed because the individual failed to follow up on a job assignment made on October 4, 2018, which was interpreted as a refusal of suitable employment. The individual argued that they had attempted to apply for the job via email on October 5, 2018, but the intended recipient claimed not to have received it. The individual maintained that their error was minor and that the punishment was too severe, suggesting their sanction should not exceed 15 days. However, the tribunal found the individual's arguments insufficient to demonstrate any legal or factual errors by the previous authority and subsequently declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Unemployment Benefits Suspension Challenge Upheld: This suspension was imposed because the individual failed to follow up on a job assignment made on October 4, 2018, which was interpreted as a refusal of suitable employment. The individual argued that they had attempted to apply for the job via email on October 5, 2018, but the intended recipient claimed not to have received it. The individual maintained that their error was minor and that the punishment was too severe, suggesting their sanction should not exceed 15 days. However, the tribunal found the individual's arguments insufficient to demonstrate any legal or factual errors by the previous authority and subsequently declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Leistungsbezüger Arbeitslosigkeit Vergeltungskündigung zumutbare Arbeit Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal (simplified procedure for insufficient motivation).

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the legal basis for the appeal's manifest lack of meeting the requirements of motivation, leading to inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Cited in the reasoning for the decision not to collect judicial fees due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_338/2020

Arrêt du 4 juin 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud,

Instance Juridique Chômage,

rue Marterey 5, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2020 (ACH 167/19 - 40/2020).

Vu :

le jugement rendu le 5 mars 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans une cause opposant A.________ au Service de l'emploi dudit canton,

la lettre du 14 avril 2020 (timbre postal) et celle du 5 mai 2020 (timbre postal), cette fois-ci munie d'une signature manuscrite, dans lesquelles A.________ conteste le jugement cantonal,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont confirmé la suspension de 31 jours du droit de la recourante à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle n'avait pas donné suite à une assignation du 4 octobre 2018, ce que la jurisprudence assimilait à un refus d'emploi,

qu'ils ont retenu en particulier que la recourante avait échoué à établir que son courriel du 5 octobre 2018 - par lequel elle aurait postulé à l'emploi qui lui avait été assigné le 4 octobre 2018 - avait été remis à son destinataire, lequel affirmait ne pas avoir reçu l'envoi,

qu'enfin, la juridiction précédente a relevé qu'il y avait faute grave lorsque, sans motif valable, un assuré refusait un emploi réputé convenable ( art. 45 al. 4 let. b OACI [RS 837.02]), qu'une suspension de 31 jours correspondait à la quotité minimale prévue d'une part par le barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en cas de premier refus d'un emploi convenable et d'autre part par l' art. 45 al. 3 let . c OACI, et qu'une telle sanction n'était pas critiquable au vu des circonstances concrètes,

qu'à l'appui de son recours, la recourante conteste avoir refusé un emploi convenable en faisant valoir que sa seule erreur aurait été de mal adresser son courriel et que le destinataire de son envoi aurait dû le transmettre à "l'autorité compétente",

qu'elle se prévaut en outre de son attitude et de son comportement durant sa période de chômage et considère sa faute comme étant légère, de sorte que la sanction ne devrait pas dépasser 15 jours,

que ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits auxquels s'est livrée l'autorité précédente seraient manifestement insoutenables, c'est-à-dire arbitraires, ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit,

qu'au demeurant, le destinataire allégué du courriel du 5 octobre 2018 ayant contesté avoir reçu la postulation de la recourante, on ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir transmise aux personnes compétentes,

que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet,

que dans la mesure où celle-ci tendrait à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 4 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Castella