Appeal Inadmissible for Lack of Specific Conclusions and Legal Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute concerning the monthly subsidy amount allocated to an individual for paying mandatory health insurance premiums for the year 2010, which was set at a specific amount based on previous tax assessments. The concerned individual contested the validity of this determination, arguing that the income considered for the subsidy calculation was inaccurate. The initial objections were rejected by the relevant cantonal authority, and subsequent appeals to the local court upheld this decision. The individual then sought to challenge the court's ruling in a higher tribunal, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal basis and failure to meet procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Appeal Inadmissible for Lack of Specific Conclusions and Legal Argumentation: The concerned individual contested the validity of this determination, arguing that the income considered for the subsidy calculation was inaccurate. The initial objections were rejected by the relevant cantonal authority, and subsequent appeals to the local court upheld this decision. The individual then sought to challenge the court's ruling in a higher tribunal, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal basis and failure to meet procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the appellant did not invoke or argue any violation of fundamental rights or cantonal/intercantonal law.
The appeal was declared inadmissible following the simplified procedure based on this article.
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements regarding conclusions, grounds, and means of proof.
The decision states that judicial costs will not be collected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_338/2011
Arrêt du 10 juin 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
V.________,
recourant,
contre
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 8 avril 2011.
Considérant en fait et en droit:
que le 13 novembre 2009, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie (ci-après: OCC) a fixé à 35 fr. le montant du subside mensuel alloué à V.________ pour le paiement de ses primes d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie pour l'année 2010, compte tenu d'un revenu net de 29'500 fr. (résultant de la taxation fiscale 2007),
que par décision sur opposition du 3 décembre 2009, l'OCC a maintenu à 35 fr. le montant du subside mensuel alloué à V.________ en 2010 en exposant que durant la période de subside prenant fin le 31 décembre 2009, la subvention avait été calculée compte tenu du revenu et de la fortune retenus dans la taxation fiscale 2006, alors que pour la période débutant au 1er janvier 2010, la taxation fiscale 2007 était déterminante,
que saisie d'un recours de V.________ contre la décision sur opposition de l'OCC, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté (jugement du 8 avril 2011),
que par écriture du 26 avril 2011 (timbre postal), V.________ a déclaré recourir contre ce jugement,
que par ordonnance du 6 mai 2011, le Président de la Ire Cour de droit social a rappelé au prénommé les conditions de recevabilité d'un recours et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, tout en l'informant qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
que par écriture du 10 mai 2011, V.________ a exposé que le montant du revenu déterminant avait été fixé sur la base d'une « déclaration d'impôt faux chiffre 650 », réitéré que le subside de 2009 était de 108 fr. tandis que le subside de 2011 était de 150 fr. et conclu au remboursement de 996 fr.,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués ( art. 42 al. 2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ),
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ),
que le jugement attaqué est fondé sur la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01),
qu'en l'espèce, le recourant se borne à contester le montant du subside qui lui a été alloué par l'OCC,
que par ailleurs, il ne fait référence à aucune disposition légale ou constitutionnelle et ne soulève aucune argumentation tendant à démontrer que la juridiction cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF ),
que partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.
Lucerne, 10 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset