Withdrawal of Appeal in Social Assistance Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertqu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF; Withdrawal of Appeal in Social Assistance Matter: 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
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KI-generiertCited in relation to the instruction judge's authority to strike the case from the roll following withdrawal.
Cited as the basis for the decision not to levy judicial costs.
Cited in relation to the instruction judge's authority to strike the case from the roll following withdrawal.
Cited in relation to the instruction judge's authority to strike the case from the roll following withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_336/2024
Ordonnance du 3 juillet 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, recourant,
*contre*
Centre social régional de Bex,
route de Massongex 4, 1880 Bex,
intimé.
Objet
Aide sociale (retrait du recours),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2024 (PS.2023.0004).
Vu :
la lettre du 1 er
juillet 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 6 juin 2024 contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2024,
considérant :
que la cause doit être rayée du rôle par décision du juge instructeur statuant comme juge unique en application des
art. 32 al. 2 et 71 LTF
, en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF (RS 273),
qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Lucerne, le 3 juillet 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny