University Hospitals (HUG) v. Cantonal Court Administrative Chamber (Appeal Withdrawal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the appellants filed a request to withdraw their appeal against a prior ruling made by the administrative court of a Swiss canton. The appeal had been filed in early May 2018, but by mid-September of the same year, the appellants communicated their decision to withdraw it. The court acknowledged this withdrawal, leading to the cancellation of the case without further proceedings. Consequently, the court determined that the appellants would bear some judicial costs while also requiring them to pay the other party a specified amount for legal expenses incurred in responding to the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; University Hospitals (HUG) v. Cantonal Court Administrative Chamber (Appeal Withdrawal): The appeal had been filed in early May 2018, but by mid-September of the same year, the appellants communicated their decision to withdraw it. The court acknowledged this withdrawal, leading to the cancellation of the case without further proceedings. Consequently, the court determined that the appellants would bear some judicial costs while also requiring them to pay the other party a specified amount for legal expenses incurred in responding to the appeal.
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KI-generiertCited in the dispositive to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited implicitly through the reasoning related to the imposition of reduced judicial costs in the dispositive (point 2).
Cited in the dispositive for ordering the appellants to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_336/2018
Ordonnance du 25 septembre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
recourants,
contre
A.________,
représentée par Me Christian Dandrès, avocat,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique (retrait du recours),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 mars 2018 (A/593/2017-FPUBL ATA/252/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier de leur mandataire du 17 septembre 2018, les HUG ont déclaré retirer le recours interjeté le 4 mai 2018 contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mars 2018. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ).
2. Lorsque la cause est achevée par un retrait, le juge instructeur est compétent pour statuer sur les frais de la procédure et sur les dépens par une décision sommairement motivée ( art. 73 PCF applicable par le renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ).
En principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (cf. ordonnance 2C_412/2017 du 23 mai 2017 avec les références; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2
ème éd., 2014, n° 20 ad art. 32 LTF ), qui incombent ainsi aux recourants ( art. 66 al. 1 LTF ). Vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de considérer que le recours n'a pas causé un travail considérable au tribunal, de sorte qu'il y a lieu de ne mettre à la charge des recourants que des frais réduits ( art. 66 al. 2 LTF ). Il leur appartiendra en revanche de verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui a déposé une réponse au recours par l'intermédiaire d'un mandataire.
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 8C_336/2018 est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Les recourants verseront à l'intimée la somme de 2'800 fr., à titre de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 25 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin