Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Unemployment Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a challenge against a judgment issued by the social insurance court of a Swiss canton regarding unemployment insurance. The individual submitted an appeal to the Federal Tribunal seeking judicial review of the decision made on March 5, 2009. However, the initial submission did not meet necessary legal requirements, lacking sufficient motivation as detailed in the applicable legal provisions. Consequently, the Federal Tribunal determined the appeal was inadmissible due to inadequate documentation and reasoning provided by the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Unemployment Insurance Case: The individual submitted an appeal to the Federal Tribunal seeking judicial review of the decision made on March 5, 2009. However, the initial submission did not meet necessary legal requirements, lacking sufficient motivation as detailed in the applicable legal provisions. Consequently, the Federal Tribunal determined the appeal was inadmissible due to inadequate documentation and reasoning provided by the individual.
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KI-generiertThe resort was declared inadmissible based on this provision concerning manifestly insufficient motivation.
The Tribunal decided not to charge judicial fees.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_336/2009
Arrêt du 12 mai 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 mars 2009.
Vu:
l'écriture du 5 avril 2009 intitulée recours et demande de prestations adressée au Tribunal fédéral par C.________;
l'ordonnance du 7 avril 2009 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, tout en l'informant qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
vu la lettre du 17 avril 2009 par laquelle l'intéressé a communiqué au Tribunal un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 5 mars 2009,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, ni l'écriture du 5 avril 2009 ni la lettre du 17 avril suivant ne contiennent de motivation satisfaisant à cette exigence;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 12 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd