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8C_335/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance Despite Extensions

Geschäftsnummer 8C_335/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Court of Social Insurance of the Cantonal Tribunal of Vaud on May 2, 2024, concerning accident insurance and fee advances. The Federal Tribunal required the appellant to pay an advance court fee of 800 CHF. The appellant requested several extensions due to personal difficulties, eventually receiving a final non-extendable deadline until August 20, 2024, to make the payment. Despite these extensions, the appellant failed to pay the fee, leading to the appeal being declared inadmissible. The Tribunal noted that merely citing personal difficulties does not equate to a request for legal aid, which must be explicitly made. The decision was exceptionally rendered without charging judicial fees.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 64 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 phrase 2 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance Despite Extensions: The Federal Tribunal required the appellant to pay an advance court fee of 800 CHF. The appellant requested several extensions due to personal difficulties, eventually receiving a final non-extendable deadline until August 20, 2024, to make the payment. Despite these extensions, the appellant failed to pay the fee, leading to the appeal being declared inadmissible. The Tribunal noted that merely citing personal difficulties does not equate to a request for legal aid, which must be explicitly made. The decision was exceptionally rendered without charging judicial fees.

Schlagwörter

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Nichtleistung des Kostenvorschusses Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlungsfrist verspätetes Fristerstreckungsgesuch Beschwerdelegitimation Unfallversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible following the procedure for simplified dismissal due to non-payment of the cost advance.

Art. 66 al. 1 phrase 2 LTF

The decision states that no judicial costs shall be levied in this exceptional case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_335/2024

Arrêt du 28 août 2024

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (avance de frais, condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mai 2024 (AA 132/22 - 43/2024).

Vu :

le recours formé le 7 juin 2024 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

l'ordonnance du 7 juin 2024 par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à verser, jusqu'au 24 juin 2024 au plus tard, une avance de frais de 800 fr.,

la lettre du recourant du 24 juin 2024, par laquelle ce dernier a requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,

l'ordonnance du 25 juin 2024 par laquelle le Tribunal fédéral a accordé à A.________ une prolongation de délai au 5 juillet 2024 pour verser l'avance de frais,

la lettre du 5 juillet 2024 par laquelle le recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il se voyait contraint de requérir une ultime prolongation de délai pour verser l'avance de frais en raison de difficultés personnelles,

l'ordonnance du 8 juillet 2024 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 20 août 2024 pour verser l'avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

la lettre du 20 août 2024 par laquelle le recourant a demandé au Tribunal fédéral une nouvelle prolongation de délai pour verser l'avance de frais en raison de difficultés personnelles,

considérant :

que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1

ère phrase, LTF),

que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés,

que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,

que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ),

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais de 800 fr. dans le délai supplémentaire non prolongeable qui lui avait été imparti dans l'ordonnance du 8 juillet 2024,

que le simple fait d'invoquer des difficultés personnelles ne saurait être assimilé à une requête d'assistance judiciaire, dont le bénéfice doit être expressément requis (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3

e éd., 2022, n° 14 ad art. 64 LTF ),

que conformément à l'avertissement signifié dans l'ordonnance du 8 juillet 2024, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 août 2024

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin