Unemployment Insurance Denial Appeal Inadmissibility due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a request for unemployment benefits but was denied by the cantonal unemployment fund, which cited a lack of sufficient contribution period due to the individual not engaging in gainful employment within the specified timeframe, despite having a residual work capacity of 50%. After the denial, the individual appealed the decision, but the cantonal court upheld the initial ruling. Subsequently, the individual submitted a public law appeal against this judgment, which was deemed insufficiently substantiated in its motivation, leading to the appellate court declaring the appeal inadmissible. Additionally, the application for legal aid related to the appointment of a public defender was rejected on the grounds of minimal chances of success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 et al. 2 LTF; Unemployment Insurance Denial Appeal Inadmissibility due to Insufficient Justification: After the denial, the individual appealed the decision, but the cantonal court upheld the initial ruling. Subsequently, the individual submitted a public law appeal against this judgment, which was deemed insufficiently substantiated in its motivation, leading to the appellate court declaring the appeal inadmissible. Additionally, the application for legal aid related to the appointment of a public defender was rejected on the grounds of minimal chances of success.
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KI-generiertBasis for the judge to decide not to enter into the merits of the appeal in a simplified procedure due to manifest insufficiency of the grounds.
The appeal was declared inadmissible because it did not satisfy the formal requirements regarding the grounds and conclusions.
The request for official legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.
Justification for the exceptional decision not to charge judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_335/2013
Arrêt du 21 juin 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
K.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de chômage , Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 2 avril 2013.
Vu:
la décision sur opposition du 12 septembre 2011 de la Caisse cantonale vaudoise de chômage, division juridique, par laquelle celle-ci a nié le droit de K.________ à l'indemnité de chômage, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de la période de cotisation (absence d'activité lucrative dans le délai-cadre de cotisation courant du 1
er novembre 2008 au 31 octobre 2010, nonobstant une capacité de travail résiduelle de 50 %),
le recours interjeté par K.________ contre cette décision,
le jugement du 2 avril 2013 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours,
le recours en matière de droit public du 4 mai 2013 (timbre postal) formé par K.________ contre ce jugement et la demande d'assistance judiciaire,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que l'argumentation du recourant se résume surtout à des commentaires personnels sur le manque de coordination entre les dispositions légales régissant respectivement l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage,
que par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de chômage,
que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l' art. 42 al. 1 et al. 2 LTF ,
qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
que dans cette mesure, la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
par ailleurs, en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office, est rejetée.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 21 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset