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8C_334/2024 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Costs Advance

Geschäftsnummer 8C_334/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, represented by an attorney, who filed an appeal against a decision by the Cantonal Court of Vaud regarding an issue with disability insurance. The appeal required the payment of an 800 Swiss franc fee, which the appellant was unable to provide by the specified deadlines due to personal difficulties. Despite seeking multiple extensions, the individual did not meet the final non-extendable deadline set by the Federal Tribunal. The Federal Tribunal had informed the appellant that failure to pay the fee would result in the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 64 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Costs Advance: The appeal required the payment of an 800 Swiss franc fee, which the appellant was unable to provide by the specified deadlines due to personal difficulties. Despite seeking multiple extensions, the individual did not meet the final non-extendable deadline set by the Federal Tribunal. The Federal Tribunal had informed the appellant that failure to pay the fee would result in the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Invalidenversicherung Sicherheitsleistung verspätete Gebührenzahlung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the required cost advance in the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Applied to decide that no judicial costs shall be levied, as the decision is rendered exceptionally without costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_334/2024

Arrêt du 28 août 2024

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (avance de frais, condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mai 2024 (AI 353/22 - 132/2024).

Vu :

le recours formé le 7 juin 2024 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

l'ordonnance du 7 juin 2024 par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à verser, jusqu'au 24 juin 2024 au plus tard, une avance de frais de 800 fr.,

la lettre du recourant du 24 juin 2024, par laquelle ce dernier a requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,

l'ordonnance du 25 juin 2024 par laquelle le Tribunal fédéral a accordé à A.________ une prolongation de délai au 5 juillet 2024 pour verser l'avance de frais,

la lettre du 5 juillet 2024 par laquelle le recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il se voyait contraint de requérir une ultime prolongation de délai pour verser l'avance de frais en raison de difficultés personnelles,

l'ordonnance du 8 juillet 2024 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 20 août 2024 pour verser l'avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

la lettre du 20 août 2024 par laquelle le recourant a demandé au Tribunal fédéral une nouvelle prolongation de délai pour verser l'avance de frais en raison de difficultés personnelles,

considérant :

que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1

ère phrase, LTF),

que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés,

que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,

que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ),

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais de 800 fr. dans le délai supplémentaire non prolongeable qui lui avait été imparti dans l'ordonnance du 8 juillet 2024,

que le simple fait d'invoquer des difficultés personnelles ne saurait être assimilé à une requête d'assistance judiciaire, dont le bénéfice doit être expressément requis (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3

e éd., 2022, n° 14 ad art. 64 LTF ),

que conformément à l'avertissement signifié dans l'ordonnance du 8 juillet 2024, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2024

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin